sous-traitance
Question de :
Mme Marie-Thérèse Boisseau
Ille-et-Vilaine (6e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
Mme Marie-Thérèse Boisseau attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'absence de protection efficace pour les entreprises sous-traitantes. La non-application des textes en la matière à savoir les lois du 31 décembre 1975 et du 10 juin 1994 sur la prévention et le traitement des entreprises en difficulté pénalisent un grand nombre d'artisans sous-traitants qui ne peuvent plus faire face à leurs charges sociales et au versement des salaires. Il serait souhaitable que la législation en vigueur soit pleinement appliquée pour tous les cas de sous-traitance. Elle pourrait être confortée par les dispositions suivantes : l'obligation d'un contrat écrit et d'une garantie de paiement par un organisme habilité, la mise en oeuvre effective de sanctions civiles et pénales significatives en cas de fraude et enfin l'extension à tous les marchés, de l'obligation de la caution pour les marchés supérieurs à 30 000 francs H.T. Elle lui demande donc si elle est prête à faire appliquer ces dispositions. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Réponse publiée le 6 mai 2002
La loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance a fait l'objet d'une réforme, dans le cadre de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. L'article 6 notamment impose au sous-traitant qui confie à d'autres sous-traitants l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé, la délivrance de garanties dans les mêmes conditions que celles dues par l'entrepreneur au sous-traitant en application de l'article 14 de la loi de 1975. S'agissant de la sous-traitance dans les marchés publics, la réforme concerne les points suivants. Seuls les sous-traitants de premier rang ont droit au paiement direct. Pour les sous-traitants de rang supérieur à 1, l'entrepreneur principal est tenu de délivrer à son sous-traitant une caution ou une délégation de paiement. Le maître d'ouvrage, public ou privé, est tenu de vérifier la réalité de la constitution de garantie au profit des sous-traitants n'ayant pas accès au paiement direct. Si ce n'est pas le cas, il doit mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations. La possibilité de faire appel à d'autres sous-traitants lors de la conclusion et en cours d'exécution des marchés est affirmée clairement, ce qui respecte le principe de liberté de sous-traiter. La loi n° 94-475 du 10 juin 1994, relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, a remanié les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985. Ses objectifs étaient, entre autres, l'amélioration de la prévention des difficultés des entreprises, la simplification et l'accélération des procédures avec l'institution d'une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, ainsi que la restauration des droits des créanciers et la moralisation des cessions d'entreprises. En outre, des projets de lois relatifs aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, à la réforme des tribunaux de commerce, sont en cours d'examen. Par ailleurs, des réflexions sont menées au sein des administrations concernées en concertation étroite avec les professionnels afin de déterminer les conditions d'une meilleure information des chefs d'entreprise et d'une détection très précoce des difficultés des entreprises, très en amont des procédures judiciaires.
Auteur : Mme Marie-Thérèse Boisseau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : industrie, PME, commerce, artisanat et consommation
Renouvellement : Question renouvelée le 21 janvier 2002
Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 6 mai 2002