demandeurs d'asile
Question de :
M. Patrick Braouezec
Seine-Saint-Denis (2e circonscription) - Communiste
M. Patrick Braouezec souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la durée de perception de l'allocation d'insertion par les demandeurs du statut de réfugié. La circulaire du 26 septembre 1991 prévoit le versement de l'allocation d'insertion aux demandeurs d'asile auprès de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides désormais munis d'un récépissé sans autorisation de travailler. En pratique cette allocation, trois fois inférieure au seuil de pauvreté, n'est plus versée au delà de 365 jours. Or, il arrive que la durée d'instruction de la demande par l'OFPRA excède une année. Dans ces cas, le demandeur se retrouve muni d'un récépissé de trois mois valant autorisation de séjour renouvelable, mais privé de toute ressource et sans avoir le droit de subvenir à ses besoins par son travail. Ces personnes sont alors dans une situation de précarité absolue, leur statut ne leur ouvrant droit à aucune autre aide légale. Au delà de la question de la modicité de l'allocation d'insertion, le respect de la dignité des demandeurs d'asile doit conduire à étendre le versement de l'allocation d'insertion à toute la durée d'instruction des demandes par l'OFPRA, dans les cas, au demeurant assez rares, où la décision intervient après plus d'une année d'attente. En outre, la procédure de l'asile territorial, dont les demandes sont instruites par le ministère de l'intérieur, a été renforcée et codifiée par les articles 13 de la loi du 25 juillet 1952 et le nouveau 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945. L'instruction de ces dossiers nécessitant plusieurs mois, il serait souhaitable que les demandeurs puissent bénéficier de l'allocation d'insertion durant cette période où ils sont munis d'une autorisation de séjour sans autorisation de travailler. En conséquence, il lui demande de lui faire part des dispositions qu'elle peut mettre en place pour assurer le versement de l'allocation d'insertion jusqu'à la notification aux intéressés de la décision de l'OFPRA, et pour permettre aux demandeurs d'asile territorial d'obtenir cette allocation.
Réponse publiée le 21 juin 1999
Le code du travail (art. R. 351-10) prévoit la possibilité pour les demandeurs d'asile, non hébergés au titre de l'aide sociale de l'Etat, de percevoir l'allocation d'insertion. La durée de versement de cette allocation, pour cette population comme l'ensemble des bénéficiaires de cette prestation, est effectivement d'un an, par période de six mois. S'il arrive qu'un certain nombre de procédures devant l'OFPRA ou la commission de recours des réfugiés excède une année, les statistiques dont dispose le ministère de l'emploi et de la solidarité en la matière tendent à démontrer que la plupart des procédures longues concernent des personnes hébergées au titre de l'aide sociale, soit en centres d'accueil pour les demandeurs d'asile (CADA), soit en CHRS ou centres d'urgence. Ces personnes ne sont donc pas concernées, puisque l'hébergement est exclusif du versement de l'allocation d'insertion. Le ministère de l'emploi et de la solidarité a par ailleurs engagé avec le ministère des affaires étrangères une réflexion visant à réduire les délais d'examen des demandes et éviter ainsi les cas d'interruption du versement avant la fin de la procédure. S'agissant des demandeurs d'asile territorial, ils relèvent, en l'état actuel de la réglementation, des dispositions de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale, à savoir des prestations d'aide sociale à l'enfance, de l'hébergement au titre de l'aide sociale et de l'aide médicale en cas de soins dans un établissement de santé. Ils ne font donc pas partie des publics susceptibles de bénéficier de l'allocation d'insertion. La procédure en matière d'examen des demandes d'asile territorial, qui encadre strictement les délais d'instruction en préfecture, et la sensibilisation entreprise par ailleurs des services du ministère de l'intérieur sur le sujet, devra permettre d'éviter les dérives préjudiciables aux demandeurs.
Auteur : M. Patrick Braouezec
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 21 juin 1999