Question écrite n° 25087 :
fonctionnement

11e Législature

Question de : M. Daniel Feurtet
Seine-Saint-Denis (4e circonscription) - Communiste

M. Daniel Feurtet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la composition des conseils d'administration des établissements publics administratifs. Dans certains établissements publics administratifs, les représentants syndicaux siègent au sein des conseils d'administration. Néanmoins, leur présence n'étant pas obligatoire, certains établissements publics administratifs n'autorisent pas les représentants syndicaux à siéger dans les conseils d'administration. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 3 mai 1999

L'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles relatives à la création des catégories d'établissements publics. Le législateur est ainsi seul compétent pour fixer les règles constitutives de chaque catégorie d'établissements publics : au nombre de ces règles figurent celles définissant des catégories de personnes siégeant dans les conseils d'administration, ainsi que celles afférentes à l'importance relative accordée aux diverses catégories de membres composant ces conseils (CC 27 novembre 1959, RATP ; 12 décembre 1967, syndicat des transports parisiens ; 23 juin 1982, Agences financières de bassin). Il incombe, ensuite, au pouvoir réglementaire de préciser le nombre des membres de chaque conseil d'administration, ainsi que celui des représentants de chaque catégorie de membres, dans le respect des proportions fixées par la loi pour chaque catégorie d'établissements, et les modalités de désignation de ces membres. Dans le respect des règles fixées par le législateur, les conseils d'administration des établissements publics sont composés par l'autorité exerçant leur tutelle, avec le souci d'adapter cette composition aux missions spécifiques dévolues à chacun de ces établissements. La structure des conseils d'administration est ainsi variable, ce qui explique que, pour certains d'entre eux, la présence des représentants du personnel ne soit pas prévue. Il est précisé par ailleurs que les personnels exerçant leur activité au sein des établissements publics administratifs participent à l'organisation et au fonctionnement des services publics, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, en application de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ces organismes consultatifs, dans lesquels siègent à parité avec l'administration les représentants des personnels désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires, sont en la matière essentiellement les comités techniques paritaires, dont la création dans les établissements publics administratifs est expressément prévue par décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

Données clés

Auteur : M. Daniel Feurtet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 3 mai 1999

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