Question écrite n° 25088 :
recrutement

11e Législature

Question de : M. Daniel Feurtet
Seine-Saint-Denis (4e circonscription) - Communiste

M. Daniel Feurtet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des établissements publics administratifs. Ces établissements sont de plus en plus amenés à effectuer des recrutements de personnels contractuels ou de fonctionnaires. Afin que ces recrutements se fassent dans les meilleures conditions, il pourrait être envisagé la création de commissions paritaires de recrutement dans les établissements publics administratifs qui auraient pour missions de définir les conditions d'embauche et les tâches des nouveaux personnels. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour aller en ce sens.

Réponse publiée le 15 mars 1999

Dans les établissements publics à caractère administratif, comme dans les services des administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les emplois civils permanents sont, sauf dérogation prévue par une disposition législative, occupés par des fonctionnaires. En application de ce principe de base de la fonction publique posé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires appelés à occuper les emplois permanents d'un établissement public à caractère administratif se trouvent placés dans l'une des positions prévues par leur statut général dans le respect des règles fixées soit par le statut particulier du corps auxquel ils appartiennent, soit par les dispositions de portée générale définissant les modalités d'application de ces diverses positions. Ils peuvent ainsi être affectés dans ces emplois, si leur statut particulier le permet, ou y être détachés de leur corps d'origine ou encore mis à disposition. Quelques établissements publics à caractère administratif de l'Etat disposent de corps de fonctionnaires qui leur sont propres. Les recrutements dans ces corps sont alors organisés dans le cadre de l'établissement. Les statuts particuliers des différents corps ou les textes généraux régissant les positions des fonctionnaires précisent les conditions dans lesquelles, lorsqu'ils sont requis, les avis des commissions administratives paritaires compétentes peuvent être recueillis. Par ailleurs, le rapport annuel soumis à l'avis du comité technique paritaire fait apparaître le nombre de fonctionnaires mis à disposition ou accueillis en position de détachement dans l'établissement public, ainsi que leur origine. Les dispositions législatives propres à chacune des trois fonctions publiques fixent par ailleurs les conditions dans lesquelles il peut être fait appel, à titre dérogatoire, à des agents contractuels lorsque certains emplois ne peuvent être occupés par des fonctionnaires. Ces recrutements, hormis le cas des établissements publics à caractère administratif de l'Etat autorisés en application du 2/ de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou par une disposition législative spécifique à s'exonérer de la règle de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, doivent demeurer exceptionnels et temporaires. Etroitement encadrés par la loi, ils sont de la seule responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément au dispositif réglementaire portant organisation de l'établissement public. La nécessité d'assurer la continuité du service, dans les meilleures conditions possibles, exclut de recourir à toute autre procédure. Lorsqu'il s'agit d'établissements publics de l'Etat autorisés par la loi à ne pas faire application, pour tout ou partie de leurs emplois, de la règle énoncée à l'article 3 de la loi précitée du 13 juillet 1983, les conditions de recrutement des agents contractuels, les catégories d'emplois de recrutement et la nature des fonctions correspondantes relèvent de dispositions réglementaires spécifiques à l'établissement concerné et soumises à l'avis du comité technique paritaire. Dans tous les cas de figure, les établissements publics à caractère administratif de l'Etat sont tenus, dans le cadre du rapport annuel précédemment cité, de présenter en comité technique paritaire un état des moyens en personnel dont ils disposent. Il n'est pas envisagé de modifier l'équilibre résultant des dispositions actuellement en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Daniel Feurtet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 15 mars 1999

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