Question écrite n° 25090 :
déductions de charges

11e Législature

Question de : M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

Depuis 1999, les allocations familiales sont rétablies sans conditions de ressources. Sur le plan fiscal, pour compenser cette redistribution, les contribuables ont vu l'avantage fiscal procuré par la demi-part plafonné de 16 380 à 11 000 francs. Pour que les contribuables n'arbitrent pas entre la demi-part supplémentaire et le versement d'une pension à leur enfant majeur, la déduction maximale pour les pensions alimentaires versées est passée de 30 330 à 30 370 francs. Cette décision rend la situation des pères et mères divorcés ou séparés qui versent une pension alimentaire pour leurs enfants majeurs et ceci en fonction d'une décision de justice, particulièrement difficile puisque la réduction d'impôt afférente au versement de la pension alimentaire va chuter de manière considérable alors que ce n'est pas lui ou elle qui va bénéficier du versement des allocations familiales. Ainsi, un père ou une mère gagnant un salaire net de 250 000 francs par an auxquels s'ajoutent 10 000 francs de revenus divers et versant une pension de 30 000 francs par an aura payé, en 1997, un IRPP de 36 622 soit 15,92 % du revenu disponible (base imposable : 250 000 0 72 + 10 000 - 30 000), alors qu'en 1998, il devra verser un IRPP de 41 278 soit 17,78 % de revenu disponible (base imposable : 252 500 0,72 + 10 000 - 20 370). M. Gérard Charasse demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il serait possible, par voie réglementaire, de faire que dans le cas où la pension découle d'une décision judiciaire (et par conséquent là où l'arbitrage évoqué plus haut ne joue pas) le montant de la pension versée aux enfants majeurs soit maintenu à 30 300 francs.

Données clés

Auteur : M. Gérard Charasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 28 juin 1999

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