chirurgiens-dentistes
Question de :
M. Yves Dauge
Indre-et-Loire (4e circonscription) - Socialiste
M. Yves Dauge attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la suppression de l'article L. 368-1 du code de la santé publique. Les représentants du syndicat des chirurgiens-dentistes d'Indre-et-Loire estiment que la portée de l'article L. 368-1 est discriminatoire. Ils proposent que « les propositions de l'article L. 368-1 du CSP ne s'appliquent pas aux praticiens de nationalité française ». Ils considèrent que cette disposition aurait pour effet d'éviter toute discrimination entre deux citoyens ayant la même capacité professionnelle et de lever l'obstacle à l'intégration des praticiens naturalisés en ne les obligeant pas à mentionner leur origine à l'entrée de leur cabinet. Cette demande serait motivée par le fait que l'application de l'article en question n'apporterait aucune information complémentaire concernant des praticiens totalement intégrés sur le plan professionnel. En conséquence, il lui demande de préciser quelles orientations entend priviligier le Gouvernement dans ce domaine.
Réponse publiée le 29 mars 1999
L'article L. 368-1 du code de la santé publique dispose que « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire ». Les mêmes dispositions existent pour les médecins (article L. 367-1) et les sages-femmes (article L. 371-1. Ces dispositions sont tirées des directives communautaires visant à faciliter la libre circulation des professions médicales, et notamment de l'article 8 de la directive du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire. Cet article prévoit que les Etats membres d'accueil du ressortissant communautaire peuvent prescrire que son titre de praticien de l'art dentaire soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. L'article L. 368-1 vise donc en premier lieu les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'Etat de provenance. Ce n'est que par voie de conséquence qu'il s'applique également aux personnes titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste délivré par un pays hors CEE et autorisés à exercer l'art dentaire en France par le ministre chargé de la santé conformément à la procédure de l'article L. 356 (2/) du code de la santé publique. L'autorisation d'exercer l'art dentaire ainsi délivrée, notamment aux chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme hors Communauté européenne, prévaut sur le diplôme pour faire état de la capacité professionnelle totale d'exercice en France. Cependant, ces dispositions ont effectivement pour conséquence de faire obligation aux membres des professions médicales de mentionner sur leurs plaques professionnelles l'origine étrangère de leur diplôme. La question de la suppression de ces dispositions fera l'objet d'une étude approfondie en concertation avec les trois ordres professionnels concernés.
Auteur : M. Yves Dauge
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé et action sociale
Ministère répondant : santé et action sociale
Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 29 mars 1999