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Question de :
M. Pierre Lasbordes
Essonne (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Pierre Lasbordes souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la reconnaissance de la langue des signes (LSF) au baccalauréat, au même titre que les langues régionales, étrangères et anciennes. La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, dite « loi Fabius », a rendu de droit le choix entre une éducation bilingue (langue des signes français) ou une éducation uniquement basée sur le français. Les connaissances actuelles dans le domaine de la surdité, particulièrement celles qui concernent le bilinguisme et la langue des signes, les conclusions du rapport de Mme Gillot, « Le droit des sourds », remis au Premier ministre en juillet 1998, estiment qu'il est primordial que les jeunes sourds arrivent à l'âge adute avec non seulement une bonne connaissance du français mais aussi une bonne connaissance de la langue des signes. Ainsi, cette langue devrait être enseignée à tous les niveaux, pour son seul objet. C'est pourquoi, considérant le rapport de Mme Gillot, les 10 000 signatures recueillies par la pétition LSF-BAC, les signatures des associations nationales FNS, ANPEDA, APAJH (langage et intégration), Mouvements des sourds de France, ANPES, PEP, FISAF, ANSE, 2LP2, la Ligue des droits des sourds, la PEEP, auxquelles s'ajoutent une centaine d'associations départementales, l'action des établissements scolaires, les questions écrites de 200 parlementaires, qui tous manifestent à l'unanimité pour la reconnaissance de la langue des signes au baccalauréat, il lui demande de bien vouloir porter toute l'attention requise à ce dossier et lui faire connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 1er mars 1999
Actuellement la réglementation du baccalauréat prévoit l'utilisation de la langue des signes lors des épreuves orales mais précise que l'évaluation ne peut en aucun cas porter sur la capacité du candidat à s'exprimer à l'aide de ce mode de communication. Le travail confié à l'assistant interprète présent lors de l'interrogation doit se limiter à la traduction la plus exacte possible des questions de l'examinateur et des réponses du candidat. Pour le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les conditions nécessaires à une réelle intégration des élèves présentant un handicap auditif passent par la possession d'un niveau minimum de communication et de maîtrise de la langue française. Dans cet esprit, la langue des signes doit toujours être associée et ne peut être étudiée pour son seul objet. Elle constitue un outil au service de la démutisation des élèves et facilite chez ceux-ci le développement de la conceptualisation. Avec cet objectif, elle est enseignée et utilisée dans les collèges et les lycées par les élèves handicapés réunis dans une même classe avec les autres élèves. Cette position a été exprimée à de nombreuses reprises dans les groupes de travail en partenariat mis en place par la délégation interministérielle aux personnes handicapées. Elle rejoint la préoccupation de la ministre de l'emploi et de la solidarité en ce domaine qui considère qu'il s'agit d'une condition obligatoire pour permettre aux élèves d'accéder aux apprentissages scolaires et préprofessionnels seuls en mesure de garantir ultérieurement une intégration pleine et entière. En outre, il apparaît que cette demande ne reflète pas la position de l'ensemble du mouvement associatif regroupant des personnes atteintes de handicaps auditifs. Nombre de familles sont convaincues que l'intégration impose l'apprentissage et la maîtrise des techniques de lecture labiale, de la méthode verbotonale, du français signé ou du langage parlé complété. Il semble toutefois que cette demande de prise en compte de la langue des signes à l'examen du baccalauréat reflète la grande difficulté qu'ont certains candidats handicapés à acquérir des compétences à la fois en langue française et dans plusieurs langues étrangères. Aussi, il est envisagé d'exempter dans certains cas les candidats qui le souhaiteraient de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat ; le coefficient de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 serait alors neutralisé.
Auteur : M. Pierre Lasbordes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 1er mars 1999