Question écrite n° 25148 :
détention

11e Législature

Question de : M. Jean-Paul Durieux
Meurthe-et-Moselle (7e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Durieux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'acquisition et de détention des armes de collection. Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions soumet désormais l'acquisition des armes de chasse (5e catégorie) à la présentation d'un permis de chasse ou d'une licence de tir. Rien, en revanche, n'est prévu pour les collectionneurs d'armes. Il lui rappelle que les armes, de même que bien d'autres objets culturels, appartiennent à notre patrimoine national, culturel et scientifique. Des mesures appropriées à leur conservation sont indispensables. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles dispositions compatibles avec la sécurité publique il compte prendre afin de faciliter la conservation des armes de collection.

Réponse publiée le 22 mars 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la mesure prévue à l'article 5 du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, qui introduit un article 23-1 dans le décret du 6 mai 1995 relatif aux armes. Cette mesure prévoit que, sauf acquisition en vue de l'exportation, tout acquéreur d'armes ou de munitions de 5e catégorie doit présenter au vendeur un permis de chasser ou une licence de tir en cours de validité, lesdites armes étant utilisées soit pour la chasse soit pour les disciplines de ball-trap du tir sportif. Il s'agit d'une mesure visant à renforcer la sécurité publique puisqu'elle subordonne l'acquisition de ces armes ou munitions à l'exercice d'une activité la justifiant. Cette mesure est nécessaire, et, compte tenu de la finalité, elle est comprise de la part des professionnels et des praticiens, chasseurs ou tireurs sportifs. Certes, il peut s'avérer que certaines de ces armes de 5e catégorie intéressent des collectionneurs. Mais ces armes ne sont pas légalement des armes de collection. En effet, les armes de collection sont classées en 8e catégorie par le décret-loi du 18 avril 1939 et son décret d'application du 6 mai 1995. Les armes de collection sont en vente libre. Aux termes de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes de collection sont soit des armes anciennes, soit des armes neutralisées, c'est-à-dire inaptes au tir, soit des reproductions d'armes anciennes. Selon l'article 2 dudit arrêté, les armes anciennes sont soit des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1982, soit les armes énumérées en annexe de l'arrêté, le modèle cité le plus récent étant un pistolet semi-automatique d'importation de 1927. Par conséquent, compte tenu des dispositions réglementaires susmentionnées, il n'y a pas lieu, en l'état, de prévoir de dérogation en faveur des collectionneurs pour l'acquisition des armes et des munitions de 5e catégorie. Toutefois, ainsi que le Gouvernement l'a déclaré le 29 mai 1998 lors de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi déposée par M. le député Le Roux, une réforme de la législation des armes dans sa totalité est souhaitable, le décret-loi précité du 18 avril 1939 étant inadapté aux besoins contemporains. Le Gouvernement envisage donc de présenter au Parlement un projet de loi relatif au régime des armes après réflexion et concertation à ce sujet. A cette occasion, les questions relatives à la définition de la collection d'armes et aux droits et aux obligations des collectionneurs seront bien entendu examinées.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Durieux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Armes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 22 mars 1999

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