CSG
Question de :
M. Pierre Ducout
Gironde (7e circonscription) - Socialiste
M. Pierre Ducout attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le taux de CSG payé par les retraités non imposables. En effet, ces derniers sont redevables d'un taux de 0,5 % de CSG, prélevé sur leur retraite, mais il apparaît toutefois, que si leur revenu fiscal de référence est supérieur au seuil de revenu déterminé en fonction du nombre de parts de quotient familial, ils seront redevables d'un taux de 3,8 % sur la retraite. Il lui semble que cette mesure n'est pas équitable, sachant qu'elle est supportée par des revenus très modestes, et d'autre part que les franchissements de seuil sont minimes. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de relever ces seuils, afin d'éviter de faire supporter aux retraités d'un revenu modeste une taxe supplémentaire.
Réponse publiée le 31 mai 1999
La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a institué un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. Ce rééquilibrage répond à un souci de justice sociale : l'ensemble des revenus doit contribuer à assurer le financement de la protection sociale. S'agissant des pensions de retraite, il convient tout d'abord de rappeler que les titulaires de pensions modestes ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les bénéficiaires d'un avantage non contributif servi sous condition de ressources ou de l'allocation de veuvage ainsi que les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. A cet égard, il importe de préciser que 53 % des titulaires de pensions de retraite sont exonérés de CSG. Ils ne supportent donc qu'un prélèvement de 0,5 % qui correspond à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour les pensions de retraite, comme pour tous les revenus de remplacement, à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour l'augmentation portant sur les autres revenus et s'accompagne d'une baisse équivalente du taux de la cotisation d'assurance maladie. Ainsi, la cotisation d'assurance maladie applicable aux retraites de base (2,8 % au 31 décembre 1997) a été supprimée au 1er janvier 1998, étant précisé que les pensions ont été revalorisées successivement de 1,1 % au 1er janvier 1998 et de 1,2 % au 1er janvier 1999. En ce qui concerne plus particulièrement les conditions d'exonération de la CSG liées à la situation fiscale des retraités, il convient de rappeler qu'en 1997 a été introduit un taux réduit de CSG (1 %) pour les personnes jusqu'alors exonérées de ce prélèvement car non redevables de l'impôt sur le revenu compte tenu des réductions d'impôt, mais assujetties à la taxe d'habitation eu égard à leurs revenus. L'objectif étant d'apprécier la capacité contributive des retraités indépendamment des réductions d'impôt accordées dans la logique propre à l'impôt sur le revenu, les conditions d'assujettissement de ces personnes à la CSG ne sont pas remises en cause par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 : elles restent en effet soumises à un taux minoré de 2,4 points par rapport au taux de droit commun (3,8 % au lieu de 6,2 %). Par ailleurs, il est à noter que les critères d'éligibilité au taux réduit restent identiques : en 1998, comme en 1997, les personnes exonérées de la taxe d'habitation demeurent exonérées de cette contribution.
Auteur : M. Pierre Ducout
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 8 février 1999
Réponse publiée le 31 mai 1999