Question écrite n° 25182 :
réglementation

11e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime applicable en matière de passation de marchés relatifs à un commissariat aux comptes dans un office public d'aménagement et de construction. Actuellement, selon la position de la commission centrale des marchés, ce sont les règles de droit commun du code des marchés publics qui s'appliquent. Ces règles précisent que, si le montant de la prestation, estimé sur la durée totale d'exécution du marché (6 ans en l'occurrence), excède le seuil de 700 000 francs, un appel d'offres est obligatoire, tout comme en matière de travaux. Pour cette catégorie de services, qui se distingue pourtant par son objet des marchés classiques de travaux, il serait souhaitable que, à l'occasion de la réforme du code des marchés publics, les marchés de services comptables soient soumis au même régime que les assurances et que soit instaurée la possibilité d'utiliser la procédure du marché négocié, sous réserve de l'avis motivé de la commission d'appels d'offres. A défaut, il faudrait au moins aligner les règles des marchés relatifs à un commissariat aux comptes sur celles appplicables en matière de prestations intellectuelles, qui prévoient que le jury doit être saisi lorsque le montant de la prestation globale est supérieur à 1 300 000 francs. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 21 juin 1999

Les marchés de services comptables sont en l'état du droit en vigueur soumis aux dispositions de droit commun du code des marchés publics. Ils ne peuvent donc faire l'objet d'une procédure négociée après mise en concurrence préalable que dans les cas prévus par ledit code, notamment lorsque le montant de la prestation estimé sur la durée totale d'exécution du marché est inférieur au seuil de 700 000 francs (TTC), conformément à l'article 104-I-10/ du code, d'ailleurs applicable aux marchés de fournitures et de services comme aux marchés de travaux. A contrario, si la valeur de la prestation sur la durée du marché est supérieure à 700 000 francs (TTC), c'est à une procédure d'appel d'offres que devra avoir recours la personne publique contractante. Il convient en effet de noter que le recours à une procédure négociée après mise en concurrence préalable n'est possible au-delà de ce seuil que dans un nombre strictement limité de cas prévus à l'article 104-I du code des marchés publics et, correpondant pour les marchés de services, aux cas énumérés à l'article 11 de la directive 92/50/CEE relative aux marchés de services. Le législateur communautaire n'a pas considéré que les spécificités des marchés de services comptables étaient telles qu'elles justifieraient le recours à la procédure négociée.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 21 juin 1999

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