déductions de charges
Question de :
M. Gérard Lindeperg
Loire (1re circonscription) - Socialiste
M. Gérard Lindeperg attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 87 de la loi de finances pour 1998. Cette disposition insère dans le code général des impôts un article 1768 relatif à l'abattement fiscal pour les cotisants à l'Orphelinat mutualiste de la police nationale (OMPN). L'OMPN est régi par le code de la mutualité et est reconnu d'utilité publique. Les cotisations à cet organisme ouvraient droit auparavant à une déduction fiscale. Cet avantage est maintenant supprimé et l'OMPN ne peut plus délivrer les attestations nécessaires à une réduction d'impôts. S'agissant d'un avantage fiscal minime mais qui prédisposait à cotiser spontanément il lui demande d'examiner la possibilité de rouvrir droit à un abattement fiscal pour les cotisants à l'Orphelinat mutualiste de la police nationale.
Réponse publiée le 24 janvier 2000
Les cotisations au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général présentant notamment un caractère social peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts lorsqu'elles sont consenties à titre gratuit, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur. A cet égard, le fait de réserver aux seuls cotisants l'accès à des prestations de services constitue une contrepartie susceptible de faire obstacle à l'octroi de cette réduction d'impôt. Au cas particulier, l'article L. 111-1 du code de la mutualité dispose que « les mutuelles sont des organismes sans but lucratif qui, essentiellement au moyen de cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide ». Il en résulte que les avantages matériels et financiers ainsi servis sont exclusivement réservés aux adhérents de la mutuelle et aux membres de leur famille en contrepartie du paiement d'une cotisation. Cette circonstance s'oppose à ce que de tels versements soient éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt déjà citée. Pour ces motifs, les cotisations versées à l'orphelinat mutualiste de la police nationale, régi par les dispositions du code de la mutualité, ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal défini à l'article 200 du code général des impôts. Ces principes s'appliquent indépendamment des dispositions de l'article 87 de la loi de finances pour 1998 codifiées à l'article 1768 quater du code général des impôts. En effet, ce texte ne modifie pas les règles d'éligibilité des dons au bénéfice de l'avantage fiscal. Il institue simplement une amende à l'encontre de toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposable, ou une réduction d'impôt.
Auteur : M. Gérard Lindeperg
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 24 janvier 2000