liquidation judiciaire
Question de :
M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de l'article 12 du décret relatif à la rémunération des mandataires judiciaires. En effet l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 a été interprèté par la Cour de cassation à deux reprises en décembre 1996 et en février 1997 dans un sens qui remet gravement en cause les conditions de rémunération des représentants des créanciers. La perception du « droit fixe » (15 000 francs) pour le représentant des créanciers est normalement valable pour toutes lers instructions de dossiers quelques soit la complexité et la longueur de la procédure. Si l'arrêt de la Cour de cassation devient jurisprudence alors la perception du « droit fixe » est conditionnée à l'évolution du plan de redressement, il n'est perçu qu'en cas de liquidation de la société et il peut être supprimé dans le cas des petites procédures où le représentant des créanciers est seul. Sa rémunération devient alors quasi nulle. De plus, les arrêts de la Cour de cassation ont été commentés par des arrêts de règlements qui ne prennent pas en compte l'article 21 du décret du 27 décembre 1985. Ce dernier note qu'il ne peut y avoir de conditionnement de la perception du « droit fixe » à la liquidation. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures qu'entend prendre le gouvernement afin d'éviter que cette interprétation du décret par la Cour de cassation ne puisse se renouveler.
Réponse publiée le 19 avril 1999
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'interprétation de la Cour de cassation de l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 portant fixation du tarif des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises paraît conforme à la rédaction actuelle dudit article. Par ailleurs, l'impact économique de cette jurisprudence doit être relativisé. En effet, il est rare, en pratique, que le représentant des créanciers ne soit pas désigné par la suite comme liquidateur. En outre, dans l'hypothèse d'une cession ou d'une continuation, le représentant des créanciers est fréquemment nommé commissaire à l'exécution du plan et perçoit, à ce titre, une rémunération spécifique. Enfin, le droit fixe ne constitue qu'une partie de la rémunération des représentants des créanciers. Ceux-ci perçoivent en effet, au titre des articles 13, 14 et 15 du décret tarifaire, une rémunération spécifique supplémentaire, d'une part, pour la vérification des créances, d'autre part, pour l'établissement des relevés des créances salariales, enfin pour la contestation des créances au cas où celle-ci est admise par les tribunaux.
Auteur : M. Michel Hunault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 19 avril 1999