Question écrite n° 25234 :
risques professionnels

11e Législature

Question de : M. Serge Poignant
Loire-Atlantique (10e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Serge Poignant appelle à nouveau l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'iniquité des dispositions législatives et réglementaires relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables à la fonction publique. L'article 7 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 prévoit qu'une maladie non désignée dans le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Cette disposition, qui ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'Etat, a été complétée par l'article 68 de la loi du 18 janvier 1994 qui donne dans certaines limites un effet rétroactif aux modalités de reconnaissance des maladies professionnelles prévues par la loi n° 93-121, afin d'éviter une disparité de traitement avec les assurés du régime agricole. Il lui demande où en est l'étude des conditions d'extension de l'allocation temporaire d'invalidité pour les fonctionnaires de l'Etat, engagée en juin 1998. Il lui demande si l'article 68 de la loi du 18 janvier 1994 peut être transposé pour les fonctionnaires de l'Etat.

Réponse publiée le 12 avril 1999

En complément à la réponse faite à la question n° 13590, parue au Journal officiel du 29 juin 1998, un projet de décret modifiant les dispositions de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, afin d'étendre aux fonctionnaires de l'Etat l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité aux maladies reconnues contractées en service, figurant dans un tableau de maladies professionnelles sans remplir toutes les conditions fixées dans le tableau, ou non désignées dans un tableau mais ayant entraîné une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 %, est en cours de préparation et fera ultérieurement l'objet de l'avis du Conseil d'Etat. En ce qui concerne les dispositions de l'article 68 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, elles ne s'appliquent qu'aux personnes relevant du régime général de sécurité sociale et il n'y a pas lieu de transposer ces dispositions aux fonctionnaires. En effet, le régime de reconnaissance des affections contractées en service des fonctionnaires de l'Etat résulte des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce régime permet, d'ores et déjà, à l'administration, après avis de la commission de réforme, de reconnaître qu'une affection a été contractée en service, même si elle n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles ou ne remplit pas les conditions fixées dans un tableau.

Données clés

Auteur : M. Serge Poignant

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 12 avril 1999

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