personnes imposables
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'impôt de solidarité sur la fortune constitue dans les faits une très importante discrimination fiscale au détriment des couples mariés. En effet, un couple marié qui possède 14 millions de francs paye plus de 20 000 francs d'impôts chaque année. Au contraire, un couple de concubins possédant chacun 7 millions de francs et se déclarant séparément ne paye strictement rien. Certes, la loi prévoit que dans le cas de « concubinage notoire » l'assiette de l'ISF des deux concubins est regroupée. Toutefois, il est évident que la notion de concubinage notoire est très subjective et ne peut être prouvée. Dans ces conditions, des concubins notoires n'ont aucun intérêt à se déclarer comme tels et à supporter de ce fait 20 000 ou 30 000 francs d'impôt supplémentaire au titre de l'ISF. Les statistiques prouvent d'ailleurs ce constat puisque, selon une réponse ministérielle (JO AN, 2e séance du 17 novembre 1997, page 5 987), seulement 454 couples en concubinage auraient acquitté l'ISF en 1996, alors que le nombre total d'assujettis à l'ISF aurait été la même année de 173 629. Les couples en concubinage ne représentent que 0,26 % du total des couples assujettis à l'ISF. Or plus de 25 % des couples vivent actuellement en concubinage (cf. statistique de l'INSEE). La comparaison de ces deux statistiques prouvent donc que les concubins payant réellement l'ISF sont cent fois moins nombreux que ce que cela serait s'ils subissaient la même rigidité fiscale que les couples mariés. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas que l'honnêteté devrait inciter les pouvoirs publics à reconnaître cette situation de fait, à savoir que 99 % des concubins qui devraient être assujettis à l'ISF parviennent à s'y soustraire.
Réponse publiée le 26 avril 1999
Contrairement à ce qu'indique l'auteur de la question, il est précisé que l'impôt de solidarité sur la fortune est acquitté par toute personne dont le patrimoine net excède 4 700 000 francs au 1er janvier 1999. Par ailleurs, les conditions d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune des couples mariés ont été débattues lors de l'établissement de cet impôt. En effet, deux modes de taxation étaient envisageables : soit imposer chaque personne et dans cette hypothèse, pour conserver le rendement prévu pour l'impôt, il fallait diviser par deux l'abattement à la base ; soit appliquer l'impôt au foyer fiscal. L'imposition par personne présentait de sérieux inconvénients pour les redevables eux-mêmes : en particulier, les couples mariés auraient dû liquider effectivement chaque année leur régime matrimonial, ce qui n'est pas envisageable. Par ailleurs, l'abaissement du seuil aurait étendu le champ d'application de l'impôt à des patrimoines de moyenne importance pour des personnes seules. C'est pourquoi il a paru préférable au législateur de retenir la même solution que pour l'impôt sur les grandes fortunes en imposant le foyer fiscal. Cela étant, pour éviter toute discrimination, le deuxième alinéa de l'article 885 E du code général des impôts prévoit que les personnes vivant en état de concubinage notoires sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux couples mariés pour la liquidation de cet impôt. La qualification du concubinage notoire consiste, selon les principes posés par le juge civil, à rechercher l'existence simultanée des critères de stabilité, de continuité et de notoriété des relations qui permettent de considérer que deux personnes vivent publiquement comme mari et femme. Dès lors, les règles applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune, qui s'articulent dans un souci de sécurité juridique avec celles du code civil, permettent de ne pas recourir à l'emploi d'autres moyens qui pourraient être considérés comme inquisitoriaux au regard de la protection de la vie privée.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 26 avril 1999