Question écrite n° 25249 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les anciens apprentis pour la prise en compte de leurs années d'apprentissage dans le calcul de l'âge du départ à la retraite, les caisses de retraite ne leur reconnaissant pas le droit de rachat des cotisations des trimestres correspondant à la durée de leur apprentissage. Il lui demande si elle ne juge pas opportun de prendre des mesures pour que cette situation puisse être réglée en faveur des intéressés.

Réponse publiée le 3 septembre 2001

Avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 1972 de la loi du 16 juillet 1971 relative aux périodes d'apprentissage, celles-ci n'étaient pas obligatoirement rémunérées sous la forme d'un salaire donnant lieu à versement de cotisations patronales et salariales. Toutefois, la formation professionnelle reçue était considérée comme un avantage en nature assimilable à une rémunération et devait donner lieu à ce titre au versement de cotisations exclusivement patronales (art. R. 242-1, alinéa 8 du code de la sécurité sociale). Cependant, la faiblesse des cotisations reportées au compte individuel vieillesse des intéressés ne leur a souvent permis de valider qu'un seul trimestre d'assurance par an au lieu de quatre. Or, lorsqu'il n'y avait pas de report au compte en raison d'un manquement de l'employeur, l'ancien apprenti pouvait régulariser sa situation en versant les cotisations impayées. Ce « rachat » lui permettait ainsi de valider quatre trimestres par année d'apprentissage. Ce dispositif de rachat n'était pas ouvert aux apprentis dont l'employeur avait cotisé. Une distorsion existait donc, pour les périodes antérieures au 1er juillet 1972, entre les apprentis dont l'employeur avait cotisé, et qui n'avaient validé qu'un trimestre par année d'apprentissage, et les apprentis dont l'employeur n'avait pas cotisé et qui avaient la possibilité de « racheter » quatre trimestres par année d'apprentissage. La lettre ministérielle du 23 septembre 1999, destinée aux organismes liquidateurs des pensions, a mis fin à cette situation et assure désormais aux apprentis qui ont effectué des périodes d'apprentissage avant le 1er juillet 1972 et qui souhaitent accéder au dispositif de régularisation des cotisations une égalité de traitement dans leur demande : tous peuvent désormais valider quatre trimestres par année d'apprentissage.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 3 septembre 2001

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