boues
Question de :
M. Jean-Claude Mignon
Seine-et-Marne (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés d'interprétation relatives au décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 concernant l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées et plus particulièrement en ce qui concerne son article 18 qui a modifié la rubrique 5-4-0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-742 du 29 mars 1993. Les seuils désormais institués correspondent à environ 200 à 40 000 équivalents-habitants pour la déclaration et plus de 40 000 équivalents-habitants pour ce qui est de l'autorisation. Ces seuils sont largement supérieurs aux seuils de déclaration ou d'autorisation prévus par la rubrique 5-1-0. Il semblerait, par conséquent, que le rejet d'une station d'épuration pourrait être soumis à autorisation au titre de la rubrique 5-1-0 et seulement à déclaration au titre de la rubrique 5-4-0. Or, un document ministériel rappelle que « la nomenclature constitue une grille de lecture à multiples entrées du régime de police auquel est soumise une opération ». De ce fait, un même projet peut relever de rubriques différentes. Dans ce cas de figure, si l'opération se trouve soumise selon les rubriques à la fois au régime de l'autorisation et à celui de la déclaration, le régime de l'autorisation prévaut. L'opération globale est alors soumise au régime de l'autorisation qui, si elle est accordée, doit tenir compte de tous les effets possibles sur le milieu aquatique et au moins faire apparaître des prescriptions au titre de chacune des rubriques concernées. De la même façon, le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 93-742 prévoit que les études et documents porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidents sur les eaux ou le milieu aquatique. En conséquence, la mission interservice de l'eau (MISE) de Seine-et-Marne qui coordonne les services de police des eaux applique le texte sous sa forme la plus restrictive d'où des coûts d'étude plus importants et une lourdeur administrative renforcée. Les dossiers d'amélioration ou d'extension de stations d'épuration prennent du fait de ces lourdeurs administratives du retard. Les élus locaux s'inquiètent de ces difficultés et des surcoûts des projets qui se trouvent par ailleurs décalés dans le temps. La MISE de Seine-et-Marne considère que le devenir des boues de station d'épuration et leur épandage est connexe à la station d'épuration, qu'à ce titre, il doit figurer dans le dossier station d'épuration à la rubrique 5-1-0 de par sa connexité et qu'il est soumis au régime de l'autorisation si le dossier est lui-même soumis à autorisation à la rubrique la plus contraignante, c'est-à-dire la 5-1-0. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui apporter des précisions sur l'application du décret n° 97-1133 par rapport au dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 93-742 en date du 29 mars 1993 et de lui préciser si l'interprétation de la MISE de Seine-et-Marne est conforme à l'esprit des textes réglementaires.
Auteur : M. Jean-Claude Mignon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 13 septembre 1999