activités privées lucratives
Question de :
Mme Nicole Feidt
Meurthe-et-Moselle (5e circonscription) - Socialiste
Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le cumul d'emploi public et d'emploi privé. Elle lui indique que, dans certaines communes rurales, ou syndicats intercommunaux, des fonctionnaires communaux ne peuvent pas être employés à temps plein pour différentes raisons, notamment financières, ou quand la charge de travail ne nécessite pas un temps complet par exemple. Elle lui cite ainsi le cas d'un fonctionnaire titulaire employé d'un syndicat intercommunal scolaire qui ne dispose que d'un emploi à temps partiel de 29 heures par semaine. Cette personne souhaitait compléter son temps de travail par un emploi complémentaire chez un employeur privé. Ce cumul a été refusé car l'actuelle législation et notamment l'article 25 de la loi n° 83-634 du 18 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, s'y oppose, bien qu'il précise qu'il peut être dérogé à cette interdiction, les conditions de celle-ci étant fixées par un décret du Conseil d'Etat. Mais comme aucun décret n'a été publié, il convient donc de se référer au décret loi du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonction qui, en son article 3, ne prévoit seulement que quelques exceptions au non-cumul. Elle lui demande donc s'il n'est pas envisageable de revoir cette réglementation afin d'autoriser dans des conditions strictes le cumul emploi public - emploi privé pour les fonctionnaires territoriaux qui ne peuvent pas bénéficier d'un emploi à temps complet et qui devraient alors naturellement en apporter la justification.
Réponse publiée le 29 mars 1999
Les règles relatives au cumul d'un emploi public territorial à temps non complet exercé dans une commune rurale ou un syndicat intercommunal avec un emploi privé sont identiques à celles qui s'imposent aux fonctionnaires exerçant à temps complet. Elles sont fixées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». L'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 précise que l'interdiction du cumul d'un emploi public avec une activité privée ne s'applique toutefois ni à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ni aux expertises et aux consultations effectuées sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation de l'administration dont dépendent les agents, ni aux enseignements ou aux professions libérales qui découlent de la nature des fonctions. L'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 limite ces dérogations aux seules oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques dans le cas des fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel. Les exigences de neutralité du service public, dans un contexte économique de surcroît, caractérisé par les difficultés d'insertion dans le monde du travail, ne permettent pas d'envisager que le principe de non-cumul entre emplois publics et emplois privés soit remis en cause. Il est de fait, toutefois, que le cadre juridique de ce principe et des dérogations qui peuvent y être apportées comporte des insuffisances et des ambiguïtés malgré la jurisprudence intervenue depuis l'édiction du décret-loi du 29 octobre 1936. Dans ces conditions, le Gouvernement a jugé nécessaire d'être éclairé sur les adaptations qu'il pourrait être souhaitable d'apporter aux textes en vigueur, une réflexion étant menée à cet effet par un groupe de travail du Conseil d'Etat (section du rapport et des études). Par ailleurs, l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit d'ores et déjà qu'un fonctionnaire peut cumuler plusieurs emplois publics à temps non complet dans une ou plusieurs collectivités sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Enfin, l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux centres de gestion de la fonction publique territoriale de mettre des fonctionnaires à la disposition d'une ou plusieurs collectivités en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités.
Auteur : Mme Nicole Feidt
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 29 mars 1999