Question écrite n° 25291 :
éducateurs

11e Législature
Question renouvelée le 29 mai 2000

Question de : Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste

Mme Danièle Bousquet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés d'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social pour les nuits en chambre de veille, en raison de la nouvelle définition du temps de travail effectif. En effet, la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or la jurisprudence de la Cour de cassation, depuis 1995, a retenu comme critère essentiel, pour définir le temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de l'employeur. Cette jurisprudence a entraîné la coordination des organisations gestionnaires de ce secteur professionnel à la suite de recours introduits par le personnel éducatif. La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 a confirmé la jurisprudence en définissant le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Pour ces raisons, les organisations gestionnaires de ce secteur risquent des difficultés financières sérieuses. C'est pourquoi elle lui demande si la convention collective nationale du 15 mars 1966 est effectivement remise en cause par la nouvelle définition du temps de travail effectif et si, dans ce cas, des dispositions rapides seront prises pour remédier aux difficultés de ces organisations.

Réponse publiée le 3 juillet 2000

L'honorable parlementaire souhaite que soit clarifiée la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. Diverses décisions de justice sont en effet intervenues récemment sur cet objet : la Cour de cassation a notamment précisé qu'un horaire d'équivalence ne peut résulter, s'il n'est pas prévu par un décret, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire qui ne peut être qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail. Elle en a déduit qu'une convention collective agréée ne pouvait en instituer (cas. soc. 29 juin 1999, ADAPEI, département de l'Indre). La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a cependant prévu, d'une part, la validation pour le passé des dispositifs conventionnels agréés, d'autre part, la clarification des conditions dans lesquelles ces équivalences peuvent désormais être instaurées, soit par accord de branche et décret, soit par décret en Conseil d'Etat. Une négociation de branche est en cours dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (UNIFED) pour organiser ce régime d'équivalence. En fonction des résultats de cette négociation, il appartiendra au ministère de l'emploi et de la solidarité de proposer en concertation avec le secteur les textes réglementaires nécessaires.

Données clés

Auteur : Mme Danielle Bousquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 29 mai 2000

Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 3 juillet 2000

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