prise illégale d'intérêts
Question de :
M. Jean-Charles Cavaillé
Morbihan (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Charles Cavaillé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la portée des dispositions contenues à l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d'intérêt. Aux termes de son alinéa 3, les personnes qui y sont visées et qui sont situées dans des communes de moins de 3 500 habitants ont la possibilité, sous certaines conditions, d'acquérir un bien appartenant à la commune dont ils sont également administrés pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Or, aujourd'hui, devant le succès rencontré par la loi du 16 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, il constate que bon nombre de petites communes rurales concernées par ces dispositions sont regroupées au sein de structures intercommunales à fiscalité propre qui, de par les conséquences qui leur ont été conférées par le législateur, ont vocation à assurer le développement économique de leur territoire et, par là-même, à se substituer à leurs communes membres notamment pour l'aménagement et la commercialisation de zones d'activités. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'exception prévue à l'article 432-12, alinéa 3, du code pénal est susceptible ou non de s'appliquer au cas particulier d'une personne faisant l'acquisition d'un bien auprès d'une structure intercommunale à fiscalité propre mais situé sur le territoire de l'une de ses communes membres comportant moins de 3 500 habitants dont il est par ailleurs maire et délégué.
Réponse publiée le 6 décembre 1999
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il ressort clairement des travaux parlementaires que la disposition dérogatoire de l'article 432-12, alinéa 2, du code pénal autorisant, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire à traiter chacun avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens immobiliers dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 francs, est d'interprétation stricte. Dès lors, l'acquisition par un maire, délégué de sa commune auprès d'une structure intercommunale pourvue d'une personnalité distincte de celle des communes membres, d'un bien appartenant à cette dernière, obéit au droit commun fixé par le premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal.
Auteur : M. Jean-Charles Cavaillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : justice
Renouvellement : Question renouvelée le 9 août 1999
Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 6 décembre 1999