Question écrite n° 25323 :
pétards

11e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par la confédération syndicale du cadre de vie, syndicat de Metz - Borny, concernant la vente des pétards. En effet, il convient de souligner, notamment, l'inefficacité de la réglementation actuelle et les nombreuses demandes émanant des habitants de quartiers sensibles qui souhaitent l'interdiction de la vente de pétards dans ces sites à risques. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 22 mars 1999

Les pétards, fusées et feux d'artifice, appartiennent à la famille « des artifices de divertissement » et sont réglementés, à ce titre, par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 qui entend limiter leur distribution et utilisation. Les pouvoirs publics ont pris en compte ces risques et ces nuisances. C'est ainsi que, par circulaire du 8 décembre 1993 relative à l'utilisation des pièces d'artifices sur la voie publique, il a été rappelé aux maires qu'en vertu de leurs pouvoirs de police ils avaient la faculté de limiter l'emploi des pièces d'artifices dans des lieux et des époques déterminées, de même que leur vente, en l'interdisant à certaines catégories de personnes, notamment aux mineurs non accompagnés de leurs parents ou non expressément autorisés par eux. Cette circulaire n'a pas manqué de rappeler aux préfets de donner aux personnels de police placés sous leur autorité des instructions pour que les infractions commises en ce domaine soient bien relevées : leurs auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par l'article R. 26 (2/ et 15/) du code pénal. Par ailleurs, l'article L 1 du code de la santé publique permet de lutter contre les bruits de voisinage. Le décret du 5 mai 1988, complété par l'arrêté du 5 mai 1988, a prévu des peines d'amendes de la contravention de 3e classe en cas de bruits troublant le voisinage ou la tranquillité d'autrui (art. R. 623.2 du code pénal). En l'état actuel de la réglementation qui apporte la possibilité d'un certain nombre de restrictions à la vente, l'interdiction totale de vente d'artifices de divertissement ne paraît pas justifiée.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Produits dangereux

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 22 mars 1999

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