animaux de compagnie
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les trafics d'animaux. Un reportage diffusé dans le cadre du journal télévisé de 13 heures, sur TF 1, le 22 janvier 1999, montrait l'existence de trafics particulièrement attroces de chiens et de chats, récupérés d'une manière illicite dans différents pays de l'Union européenne, et expédiés en Extrême-Orient, où ils sont dépecés vivants pour leur fourrure. Il demande au Gouvernement ce qu'il compte faire pour lutter contre de tels trafics.
Réponse publiée le 24 mai 1999 (Erratum publié le 21 juin 1999)
Le garde des sceaux a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que le Gouvernement partage ses préoccupations s'agissant des trafics illicites d'animaux. Les services de la chancellerie ne sont pas informés de procédures qui auraient pu être établies à l'occasion de tels faits. Toutefois deux enquêtes diligentées au cours de l'année 1998, ont donné lieu à la condamnation d'un des auteurs des chefs de non-respect d'un arrêté préfectoral de fermeture d'une installation classée, transport, colportage, détention d'espèces animales non protégées. Il convient en effet de rappeler que les faits de trafics d'animaux ne sont pas constitutifs en tant que tels d'infractions pénales. Les textes en vigueur permettent en revanche une répression efficace des sévices graves et actes de cruauté envers les animaux, souvent liés à de tels trafics. Ainsi, l'article 521-1 du code pénal modifié par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux sanctionne les actes de sévices et de cruauté envers les animaux d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Les destructions volontaires d'animaux domestiques sont punies d'une peine d'amende contraventionnelle de cinquième classe aux termes de l'article R .665-1 du code pénal et les mauvais traitement envers les animaux d'une peine d'amende contraventionnelle de quatrième classe aux termes de l'article R. 654-1 du code pénal. A cet égard, en 1997, 126 et 101 condamnations ont été respectivement prononcées par les juridictions pour les infractions à l'article R. 655-1 du code pénal et à l'ancien article 521-1 du code pénal qui réprimait les sévices et les actes de cruauté d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La loi du 6 janvier 1999 susvisé a imposé des obligations nouvelles pénalement sanctionnées en ce qui concerne les activités d'élevage, de transport et de commerce des animaux. En particulier, l'extension des pouvoirs dont disposent les fonctionnaires et agents habilités lors des contrôles effectués dans les postes frontaliers devraient répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire en concourant à limiter les trafics d'animaux transnationaux. Il apparaît en conséquence que la législation actuelle permet d'apporter les réponses adéquates aux agissements évoqués, dès lors qu'ils ont donné lieu à constatation par des procès-verbaux transmis aux parquets compétents.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 24 mai 1999
Erratum de la réponse publié le 21 juin 1999