listes électorales
Question de :
M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure actuelle de révision des listes électorales. L'article L. 30 du code électoral précise les inscriptions qui peuvent se faire en dehors des périodes de révision. Ces inscriptions sont limitées aux personnes ne remplissant pas les conditions pour être électeur avant de présenter leur demande (par exemple, cas des jeunes atteignant l'âge de la majorité...) ou pour celles qui ont des contraintes de mobilité au service de l'Etat (militaires ou fonctionnaires mutés). Afin de réparer une injustice qui fait que des personnes souhaitant s'inscrire sur les listes à leur nouveau domicile, hors période de révision, ne peuvent donc le faire et sont ainsi privées de participer par exemple à une élection partielle ou anticipée, il conviendrait de leur offrir la possibilité de participer à ces scrutins, du moment qu'elles peuvent prouver leur radiation de leur ancienne commune de résidence, évitant ainsi une double inscription qui autoriserait les fraudes par votes multiples. Il semble que les moyens techniques informatiques actuels puissent permettre d'instaurer ce principe de révision des listes électorales de façon quasi permanente. Il lui demande en conséquence s'il envisage de proposer des mesures en ce sens, afin qu'après une mutation ou un changement de résidence ces personnes puissent être inscrites dès leur arrivée sur le lieu de leur nouveau domicile, bien que cette installation soit intervenue après la clôture de la révision des listes électorales.
Réponse publiée le 22 mars 1999
Les modalités d'établissement de la liste électorale ont été fixées de manière rigoureuse par le législateur dans le but de garantir un contrôle minutieux et efficace de ces listes, de telle sorte que la sincérité des scrutins ne puisse être mise en cause. Aux termes de l'article L. 16 du code électoral, les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision annuelle. A l'issue de la révision, le 1er mars, la liste révisée sert durant toute l'année, jusqu'à la clôture de la révision suivante. Dans une première phase, qui s'étend du 1er septembre au 31 décembre de chaque année, les commissions administratives instituées par l'article L. 17 du code précité se prononcent sur chaque demande. Au cours de la deuxième phase, qui s'ouvre le 1er janvier, chaque commission administrative dresse le tableau rectificatif de liste électorale qui contient les additions et les retranchements qu'elle a décidé. Le tableau est affiché en mairie le 10 janvier et transmis à la préfecture. Cette publication ouvre la troixième phase - contentieuse - de la révision les listes, au cours de laquelle le préfet ou tout électeur peut contester devant le juge d'instance la régularité des inscriptions ou des radiations prononcées. L'honorable parlementaire concevra que, dans ces conditions, il ne soit pas possible d'inscrire avec effet immédiat de nouveaux électeurs au fur et à mesure du dépôt de leur demande. Une telle réforme aboutirait à remettre en cause tout ce dispositif et les garanties qu'il comporte en instituant une révision permanente des listes électorales. Faute de publicité dans un cadre précisément défini, les décisions d'inscriptions ne pourraient plus faire l'objet de recours contentieux et la phase contentieuse de révision des listes électorales serait vidée de toute substance. Par ailleurs, si, ainsi que le suggère l'honorable parlementaire, une personne pouvait être inscrite sur une liste électorale dès lors qu'elle établit sa radiation d'une autre liste électorale, le risque demeurerait que cette personne sollicite et obtienne son inscription sur plusieurs listes électorales. En outre, l'administration de cette preuve constituerait un alourdissement notable de la procédure d'inscription pour le demandeur, puisque actuellement c'est la mairie qui reçoit la demande d'assurer la radiation éventuelle du demandeur de la liste électorale sur laquelle il figurait. Enfin, les commissions administratives, qui sont seules compétentes pour dresser les listes électorales dans chaque bureau de vote, devraient se réunir toute l'année, ce qui entraînerait des sujétions très lourdes pour leurs membres qui accomplissent bénévolement ces tâches. Dans ces conditions, il n'apparaît pas souhaitable de modifier le dispositif législatif en vigueur, qui a déjà fait l'objet de modifications récentes en faveur des jeunes électeurs avec la loi du 10 novembre 1997 sur l'inscription d'office.
Auteur : M. Jean-François Chossy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 22 mars 1999