Question écrite n° 25346 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste

M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des agents du ministère de la défense, anciens combattants. Les lois n° 82-1021 du 3 décembre 1982 et n° 87-503 du 8 juillet 1987 devaient se traduire par le reclassement des ayants droit et ayants cause avec effet rétroactif. L'ordonnance ministérielle n° 45-1283 du 15 juin 1945 permettait aux agents mobilisés de bénéficier d'une reconstitution de carrière, avec effet rétroactif. De nombreux anciens combattants ont fait part de leur demande de levée de la forclusion sur ces lois, en vigueur depuis un an. Toutes les réponses effectuées par les services de l'Administration sont basées sur le principe que la loi ne doit pas être ignorée. Mais n'était-ce pas de la responsabilité des administrations d'informer leurs agents et de prendre les mesures nécessaires, comme l'ont fait les ministères de l'équipement et de l'agriculture ? Il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour une réouverture des délais et le respect des droits des anciens combattants.

Réponse publiée le 29 mars 1999

L'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 dispose que « les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les agents des services publics algériens ou sahariens peuvent, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ». Ces dispositions permettent aux fonctionnaires remplissant les conditions requises de bénéficier d'une reconstitution de carrière. L'article 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord a ouvert un nouveau délai d'un an pour demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance susmentionnée. Il est à noter que ces différents textes législatifs ont été régulièrement publiés au Journal officiel de la République française, le 4 décembre 1982 et le 9 juillet 1987. Par ailleurs, une note d'information détaillée, relative aux dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, a été diffusée dans l'ensemble des services et établissements du ministère de la défense, afin de permettre aux agents concernés, en activité ou retraités, relevant des corps des transmissions ou d'autres catégories professionnelles, de solliciter le bénéfice de ces mesures. Le ministère de la défense a instruit cent onze demandes de reconstitution de carrière à la suite de ces actions d'information. Les demandes déposées après l'expiration du délai d'un an, ouvert par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987, sont frappées de forclusion. La réouverture des délais nécessiterait une nouvelle mesure législative.

Données clés

Auteur : M. Maxime Gremetz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 29 mars 1999

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