quotient familial
Question de :
M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la suppression de la demi-part supplémentaire attribuée aux anciens combattants et veuves de guerre. Jusqu'alors, le calcul de l'impôt sur le revenu des anciens combattants prévoyait une demi-part supplémentaire, à laquelle s'ajoutait pour les anciens combattants de plus de soixante-quinze ans une autre demi-part supplémentaire en reconnaissance de la dette du sang versé envers la patrie. Or, ces deux avantages ne sont plus cumulables. La charge financière que représente pour l'Etat cet avantage fiscal tend pourtant naturellement à s'amenuiser compte tenu de la diminution du nombre des anciens combattants. Le Gouvernement aurait cependant décidé de compenser cette démarche contestable par une réduction d'impôt dont on ignore la teneur. Afin de préserver la juste reconnaissance de la nation à l'égard des anciens combattants, il lui demande dès lors de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend bien instaurer une réduction d'impôt à titre compensatoire et quel serait dans cette hypothèse le calendrier d'application des dispositions concrètes prévues enl'espèce.
Réponse publiée le 12 avril 1999
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante dérogation à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit que cet avantage fiscal ne peut pas se cumuler avec une quelconque autre majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. Cette règle de non-cumul qui est d'application constante n'a jamais fait l'objet d'aucune dérogation. La réduction d'imôt à laquelle fait allusion l'auteur de la question a une autre finalité, qui est de compenser exactement, pour les bénéficiaires de différents avantages de quotient familial, et notamment les anciens combattants de plus de soixante-quinze ans, la baisse du plafonnement du quotient familial de 16 380 francs à 11 000 francs à compter de l'imposition des revenus de 1998. En outre, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Jacques Pélissard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 12 avril 1999