redevance audiovisuelle
Question de :
M. Philippe Vasseur
Pas-de-Calais (3e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Philippe Vasseur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la disparité de régime existant entre les établissements d'enseignement au regard du paiement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils y sont assujettis. Alors que les établissements d'enseignement public sont, sur simple demande de leur part, exonérés du paiement de la taxe lorsqu'il est montré que les appareils sont utilisés à des fins strictement pédagogiques, un régime différent est applicable aux établissements d'enseignement privé sous contrat d'association. En effet, ceux-ci sont maintenus dans le champ d'application de la redevance. Certes, au terme de l'arrêté ministérieldu 1er février 1969, les établissements privés sous contrat d'association voient la participation forfaitaire de l'Etat dans leurs dépenses de fonctionnement majorée du montant d'une redevance par établissement, pour autant qu'ils justifient de l'utilisation d'un téléviseur à des fins strictement scolaires et du paiement de la redevance correspondante. Cependant, le système du compte unique applicable aux appareils détenus dans un même foyer ne bénéficiant pas aux personnes morales, les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association doivent s'acquitter d'autant de redevances qu'ils détiennent de postes téléviseurs, à l'exception d'une redevance qui leur est remboursée. Il semble donc souhaitable que dans un souci d'équité, ces régimes puissent être harmonisés. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre pour permettre aux établissements privés sous contrat d'association de bénéficier dans ce domaine des mêmes avantages accordés aux établissements d'enseignement public.
Réponse publiée le 15 mars 1999
En vertu du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, modifié par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985, les frais de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont pris en charge par l'Etat pour le personnel et par les collectivités territoriales pour le matériel. La contribution de ces dernières est calculée sur la base d'un coût moyen d'un élève de l'enseignement public majoré de 5 % pour couvrir les charges diverses qui s'imposent spécifiquement aux établissements privés sous contrat. Les dépenses au titre de la redevance audiovisuelle sont donc prises en considération dans ce forfait. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier les conditions d'assujettissement des établissements d'enseignement privés à la redevance de l'audiovisuel, d'une part, car cette modification déséquilibrerait la parité qui existe entre les établissements publics privés d'enseignement au regard de la redevance audiovisuelle et, d'autre part, parce que les contraintes de financement du secteur public de l'audiovisuel ne permettent pas d'étendre les exonérations actuelles. En outre, il est précisé que la redevance est due non seulement pour les postes de télévision, au sens strict, mais aussi pour les ensembles techniques qui sont en mesure de capter les signaux de télévision. Par conséquent, si des établissements utilisent leurs téléviseurs dans un but purement pédagogique et souhaitent bénéficier de la mise hors champ de la redevance, il leur appartient de neutraliser l'ensemble du dispositif permettant la réception de la télévision, d'apporter la preuve de la neutralisation du dispositif au centre de la redevance compétent et d'autoriser le contrôle sur place de ce même service.
Auteur : M. Philippe Vasseur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxes parafiscales
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 15 mars 1999