Question écrite n° 25580 :
cultes : montant des pensions

11e Législature
Question renouvelée le 3 avril 2000

Question de : M. Georges Colombier
Isère (7e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Georges Colombier attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la faiblesse des pensions de retraite versées aux hommes et aux femmes qui, au cours de leur carrière, ont quitté la vie sacerdotale ou la vie religieuse pour entrer dans la vie civile. Le caractère incomplet des carrières de ces personnes, même si les droits à pension de vieillesse acquis au cours d'une autre activité que celle de nature sacerdotale ou religieuse ont été pris en compte, explique généralement le bas niveau des retraites attribuées à taux minoré. Certes, le montant de la pension de vieillesse versée par le régime d'assurance vieillesse des cultes a été porté récemment à hauteur de celui du régime général, mais cet alignement ne concerne que les droits à pension acquis postérieurement au 1er janvier 1998. De plus, si une allocation complémentaire de ressources est susceptible d'être versée par le fonds d'action sociale de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, l'accès à cette allocation semble restrictif, ce fonds étant modeste. Au total, il n'est pas rare qu'un ex-prêtre ou une ancienne religieuse ne perçoive pas plus de 900 francs par mois au titre de sa retraite, ce qui est largement inférieur au minimum vieillesse. C'est pourquoi il lui demande si la situation difficile de ces anciens ministres du culte à la retraite ne pourrait pas être reconsidérée.

Réponse publiée le 29 mai 2000

L'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a intégré financièrement le régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des associations, congrégations et collectivités religieuses au régime général à la date du 1er janvier 1998. Elle a notamment prévu, à compter de cette date, l'alignement du montant de la pension vieillesse sur celui du régime général en ce qui concerne les droits à pension acquis postérieurement au 1er janvier 1998, ce qui le portera progressivement, pour une durée d'assurance maximale, de 23 449 F à environ 40 000 F par an. Ces dispositions s'appliquent aussi bien à l'égard des ministres des cultes et des membres des associations, congrégations et collectivités religieuses qu'à l'égard des anciens ministres des cultes qui ont quitté ou quitteront la vie religieuse. Ces derniers bénéficient d'une pension proratisée en fonction du nombre de trimestres cotisés au régime d'assurance vieillesse des cultes. Toutefois, après avoir quitté la vie religieuse, les anciens ministres des cultes ont généralement repris un autre emploi, au titre duquel ils perçoivent également une retraite. Au-delà de 65 ans, si le total des ressources perçues par les anciens ministres des cultes est inférieur à un minimum fixé chaque année, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) leur attribue, sur ses crédits d'action sociale, une allocation complémentaire pour porter leurs ressources au niveau de ce minimum. Ce minimum, qui est de 4 518 F par mois en 2000, est supérieur au minimum vieillesse.

Données clés

Auteur : M. Georges Colombier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 3 avril 2000

Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 29 mai 2000

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