Question écrite n° 25603 :
bateaux de pêche

11e Législature

Question de : M. Gilbert Le Bris
Finistère (8e circonscription) - Socialiste

M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'article 7 alinéa 2 du projet de règlement communautaire « définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche ». Ce texte, qui prévoit que la capacité retirée associée à l'entrée d'une nouvelle capacité ne peut être ni transférée vers un autre Etat membre ni surtout vers un pays tiers, suscite de très vives inquiétudes chez les armateurs français à la pêche. En effet, selon eux, il revient en fait à priver un armateur souhaitant remplacer une unité ancienne de la part essentielle d'autofinancement constituée jusqu'à présent par la vente du navire remplacé hors Union européenne. Ainsi, par exemple, pour la tranche des 24-35 mètres, la vente d'une unité ancienne à un pays tiers rapporte à l'armateur 25 % environ du prix du bateau neuf, soit l'équivalent, voire davantage que le total des subventions accordées. Cette part d'autofinancement de l'armateur lui est indispensable pour lui permettre de renouveler son navire. Dès lors, cette proposition de la Commission européenne tendant à supprimer cette capacité d'autofinancement des armements, si elle venait à se concrétiser, risque fort de réduire à néant les quelques autorisations de construction de nouvelles unités de pêche que la France a pu obtenir, dans la mesure où l'augmentation du coût financier du navire entrant qu'elle engendrerait ne pourrait être assumée par les armateurs français qui, au demeurant, ont d'ores et déjà été très affectés en 1993 pour la réduction des aides de la Communauté européenne à la construction de navires de pêche. Ces derniers souhaitent donc vivement conserver la faculté de vendre un navire ancien à un pays tiers, ainsi qu'à un Etat membre de l'Union européenne, dans l'hypothèse où l'armateur concerné ne sollicite pas d'aides communautaires pour renouveler sa flotte. A la lumière de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position qu'il entend adopter lors de la discussion de cette proposition de la commission au Conseil des ministres européens de la pêche.

Réponse publiée le 19 juillet 1999

La proposition de la Commission concernant la modification du règlement d'application de l'IFOP (Instrument financier d'orientation de la pêche) prévoit un certain nombre d'éléments nouveaux dans le régime d'aides structurelles au secteur de la pêche. Il s'agit en particulier de la mise en place d'un régime de gestion de la flotte dans le cadre de la future période de programmation et, plus particulièrement, de l'obligation de retirer des capacités de pêche en contrepartie de l'entrée en flotte de nouvelles capacités de pêche. Sur ce point, et ce dès la présentation du projet de règlement en janvier dernier, le ministère de l'agriculture et de la pêche a souligné les risques d'une rigidification dans la gestion des flottes de pêche qu'entraînerait l'adoption d'un régime de contrôle des entrées et sorties tel que proposé par la Commission. A cet égard, les autorités françaises ont défendu le principe d'une gestion globale de la flotte par chaque Etat membre. En effet, si les objectifs pluriannuels de gestion de la flotte sont déterminés en collaboration avec la Commission, il revient à chaque Etat membre, dans le cadre de la subsidiarité, de mettre en oeuvre les moyens qu'il juge comme les plus appropriés pour parvenir à ces objectifs. Dans ce cadre, il est indispensable de maintenir la possibilité d'exporter des navires de pêche vers des Etats tiers, en contrepartie de la mise en oeuvre de nouvelles capacités. Cela répond, en effet, à une double demande, d'une part cette forme d'exportation constitue pour les armements un apport en fonds propres nécessaire à la réalisation de tout nouvel investissement, d'autre part elle permet à des Etats tiers de se constituer à moindre coût une flotille de pêche adaptée à leurs besoins. A ce sujet, la France a saisi la Commission européenne afin qu'elle favorise ce type de partenariat dans le cadre du futur règlement définissant les actions structurelles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Ces positions, déjà exprimées lors du Conseil des ministres de la pêche européens du 30 mars, ont été à nouveau rappelées à la réunion du 10 juin. Le compromis élaboré à cette occasion par la Présidence n'a pas permis de revenir sur certains des principaux éléments qui restent inacceptables pour la France. Suivi par plusieurs Etats membres, la France a donc refusé son accord sur ce texte, qui n'a pu recueillir de majorité qualifiée. Ce dossier sera donc réexaminé ultérieurement par le Conseil.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Le Bris

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aquaculture et pêche professionnelle

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 19 juillet 1999

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