Question écrite n° 25613 :
service national

11e Législature

Question de : M. Michel Destot
Isère (3e circonscription) - Socialiste

M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation particulière des appelés qui exercent la profession de sage-femme. En effet, le métier de sage-femme est reconnu par le code de la santé publique comme une profession médicale au même titre, par exemple, que les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires ou les chirurgiens-dentistes et non comme une profession paramédicale. Or, au regard de la pratique des armées, les hommes sages-femmes sont considérés comme appartenant à une profession paramédicale et ne bénéficient pas des mêmes avantages que leurs collègues des professions médicales citées à l'article L. 10 du code du service national. Depuis 1982, date à laquelle la profession de sage-femme s'est ouverte aux hommes, ceux-ci sont de plus en plus nombreux à se destiner à ce métier. Les étudiants s'inquiètent des conditions dans lesquelles ils feront leur service national. Ils trouvent injuste de ne pas pouvoir, comme les autres membres des professions médicales, prétendre au statut et à la solde d'officier mais également et surtout de ne pas être affectés, en priorité, à des postes correspondant à leurs compétences. Cette situation est d'autant plus dommageable pour ces jeunes gens que l'interruption de leur activité professionnelle handicape lourdement leur retour à l'emploi. En effet, ce métier est basé sur une pratique régulière. Aussi, au moment d'une embauche, les responsables de recrutement préfèrent-ils les candidatures de jeunes diplômés à celles de sages-femmes qui se sont éloignés de l'exercice professionnel durant plusieurs mois. Dans ces conditions, afin de ne pas pénaliser ces jeunes hommes par rapport à leurs collègues des autres professions médicales, et dans la perspective de ne pas compromettre leur avenir professionnel, il lui demande de lui préciser, d'une part, s'il envisage l'inscription de la profession de sage-femme à l'article L. 10 du code du service national et, d'autre part, quelles peuvent être les modalités d'un service national permettant aux sages-femmes de ne pas interrompre leur pratique.

Réponse publiée le 19 avril 1999

L'article L. 10 du code du service national permet aux étudiants qui poursuivent un cycle d'études, en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste, de demander un report spécial d'incorporation jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 28 ans. Cet article garantit ainsi aux armées de disposer d'appelés du contingent de très haut niveau, possédant une qualification professionnelle acquise dans le domaine médical et paramédical après de longues années d'études, afin d'occuper des emplois déterminés dans les forces armées. Les hommes sages-femmes, appelés du service national, ne figurent pas parmi les quatre professions médicales mentionnées à l'article L. 10 du code du service national. Le législateur n'a pas souhaité modifier cette liste lors de l'adoption de la loi portant réforme du service national. La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a introduit des dispositions très protectrices de l'emploi afin que les appelés titulaires d'un contrat de travail de droit privé ne subissent pas de préjudice sur le plan professionnel, du fait de leurs obligations légales. Le code du travail a été modifié par des dispositions importantes. Ainsi, l'article L. 122-18 dispose que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service national et fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. De plus, l'article L. 122-21 précise que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Par ailleurs, l'article L. 5 bis A du code du service national permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou indéterminée de demander à bénéficier d'un report d'incorporation. Ce report ne peut cependant être accordé que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Ainsi, l'ensemble de ces dispositions est de nature à permettre à chacun des intéressés de concilier leurs obligations civiques et leur parcours personnel.

Données clés

Auteur : M. Michel Destot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 19 avril 1999

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