Question écrite n° 25616 :
redressement judiciaire

11e Législature

Question de : Mme Odette Grzegrzulka
Aisne (2e circonscription) - Socialiste

Mme Odette Grzegrzulka attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le paiement des salaires aux personnes dont l'entreprise a été placée en redressement ou en liquidation judiciaire. Les mandataires judiciaires décident régulièrement d'appliquer le plafond 4 pour le règlement des salaires. Dans un arrêt rendu le 15 décembre 1998, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé qu'en cas de salaires impayés les salariés pourraient percevoir jusqu'à treize fois le plafond de la sécurité sociale (soit 732 680 francs) alors que, jusqu'à présent, la grande majorité d'entre eux, ne reçoit que quatre fois le plafond (225 440 francs). Quand le drame du licenciement frappe un salarié, elle lui demande dans quelles conditions cette jurisprudence pourrait désormais s'appliquer à l'ensemble des salariés pour qu'ils bénéficient du règlement des treize plafonds.

Réponse publiée le 19 avril 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le plafonnement de la garantie AGS et plus particulièrement sur les incidences du revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation intervenu le 15 décembre 1998. L'article D. 143-2 du code du travail prévoit en effet l'existence d'un double plafond établi sur la base de 4 et 13 fois le plafond mensuel de l'assurance chômage (soit 16 et 52 fois le plafond de la sécurité sociale). Le plafond 13 est applicable aux seules créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Le plafond 4 s'applique dans les autres cas. Jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait comme relevant du plafond 13 les seules créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, et portant sur des salaires, d'autres éléments de rémunération ainsi que des indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective (arrêt du 5 avril 1994, Assedic de la région Auvergne contre M. Sudre). Il ressortait de cet arrêt que les salaires, rémunérations et indemnités dont l'existence trouve son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans les conventions collectives, mais dont le montant a été fixé par la volonté commune des parties, relevaient du plafond 4. Une créance dont le montant était supérieur à celui qui aurait résulté de la simple application des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels relevait du plafond 4 pour son intégralité. La haute juridiction vient d'opérer un revirement de sa jurisprudence traditionnelle par un arrêté du 15 décembre 1998, AGS de Paris contre M. Boue. Elle précise dans cet arrêt de nouvelles modalités d'application des plafonds 4 et 13 de la garantie AGS. Il ressort de cet arrêt « que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1, du code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ». Le plafond 13 apparaît donc aujourd'hui comme le plafond de droit commun en matière de garantie des créances salariales dès lors qu'elles résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations conventionnelles et alors même que leur montant a été fixé par un commun accord des parties. Compte tenu de cet arrêt, la majeure partie des salariés devraient pouvoir désormais bénéficier du plafond 13, le plafond 4 restant néanmoins applicable aux salariés dont le contrat de travail est antérieur de moins de six mois à la date du jugement.

Données clés

Auteur : Mme Odette Grzegrzulka

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 19 avril 1999

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