annuités liquidables
Question de :
M. Jean-Louis Fousseret
Doubs (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Fousseret appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème de la prise en compte dans les annuités liquidables pour la retraite des périodes passées dans les centres de formation des professeurs techniques adjoints (CFPTA). Les élèves de ces centres, qualifiés officiellement d'élèves-professeurs techniques adjoints stagiaires, ont cotisé pour la retraite durant leur formation. Il leur est maintenant opposé que cette assimilation à des stagiaires reposait sur une interprétation erronée de la réglementation jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 86-488 du 14 mars 1986 qui, à l'occasion de la réforme du concours d'accès au professorat de l'enseignement technique, a reconnu la qualité de stagiaires aux élèves professeurs. On refuse donc à ces personnes la prise en compte dans les annuités liquidables pour la retraite des années passées en formation avant cette date, alors que l'administration a admis une dérogation en faveur des professeurs techniques. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin à l'injustice dont sont victimes les anciens élèves des centres de formation des professeurs techniques adjoints.
Réponse publiée le 23 août 1999
La question posée concerne les enseignants recrutés en qualité de professeur technique adjoint de lycée technique (PTALT), en application du décret n° 63-218 du 1er mars 1963. Ce texte prévoyait une période de formation préparatoire au concours, pendant laquelle les intéressés avaient la qualité d'élève-professeur. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet de retenir cette scolarité pour le calcul d'une pension civile. En effet, l'article L. 9 de ce texte interdit la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Par décret du 16 décembre 1975 a été créé le corps des professeurs techniques de lycée technique (PTLT), dont le statut est analogue, en matière de recrutement, à celui des professeurs techniques adjoints de lycée technique, et auquel ces derniers ont eu vocation à accéder. La scolarité effectuée par les professeurs techniques en qualité d'élève-professeur ayant donné lieu, au demeurant par erreur, au prélèvement de retenues pour pension civile, le ministre chargé des finances a accepté de maintenir à ces personnels le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Saisis de la situation des PTALT, les services du ministère chargé du budget ont indiqué qu'ils n'entendaient pas étendre aux intéressés le bénéfice de la mesure exceptionnelle acceptée en faveur des PTLT. Ils ont fait savoir que les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions devaient s'appliquer et que, pour régulariser la situation des intéressés qui ont acquitté des retenues pour pension, il sera procédé au rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
Auteur : M. Jean-Louis Fousseret
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 23 août 1999