annuités liquidables
Question de :
M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste
M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation de certains professeurs certifiés de l'enseignement technique, au sujet du décompte des annuités liquidables pour leur retraite. Il lui rappelle que ces derniers ont été recrutés sous des statuts différents depuis 1963. A cette date, les professeurs de l'enseignement technique des lycées techniques étaient des professeurs techniques adjoints (PTA) recrutés par concours selon les modalités du décret n° 62-218 du 1er mars 1963. Pendant leur formation, assurée par les centres de formation des professeurs techniques adjoints (CFPTA), ils avaient la qualité d'élèves professeurs. En 1975, les CFPTA ont été rebaptisés centres de formation des professeurs techniques (CFPT). Les futurs professeurs étaient également recrutés par voie de concours (décret n° 75-1161 du 16 décembre 1975) et suivaient une formation de deux ans avec la qualité d'élève professeur, puis une année de stage comme fonctionnaires stagiaires. Les CFPT furent progressivement remplacés par les IUFM. Quant aux élèves professeurs, ils possèdent désormais la qualité de fonctionnaires stagiaires depuis le décret n° 86-488 du 14 mars 1986. Les professeurs de l'enseignement technologique ont constaté le refus de l'Etat de prendre en compte les années de formation dans le décompte des annuités ouvrant droit à la retraite, car leur statut en centre de formation ne serait pas celui de fonctionnaires stagiaires tel qu'il est reconnu par les articles L. 5 et L. 9 du code des pensions. Un certain nombre d'éléments viennent contredire l'interprétation faite par l'Etat. Tout d'abord, l'intégralité des actes administratifs les concernant qualifiait ces futurs enseignants d'élèves professeurs stagiaires. Leurs traitements étaient soumis à la retenue au titre des pensions civiles. Par ailleurs, ils avaient signé un engagement décennal (art. 6 du décret n° 63-218 du 1er mars 1963). Il semble actuellement que l'Etat considère avoir commis une erreur en affiliant à tort ces élèves au régime de sécurité sociale des fonctionnaires ; il proposerait de rembourser les sommes perçues par erreur. Par ailleurs, le ministère du budget pourrait éventuellement reconnaître aux personnels recrutés au titre du décret du 16 décembre 1975, leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires. Cette solution partielle élude le cas des enseignants recrutés entre 1963 et 1975. Elle effectue donc une différence entre des enseignants d'un même corps. L'erreur - si erreur il y a - a été commise par l'Etat et ne doit en aucune manière pénaliser ces personnels. Par ailleurs, seuls quelques milliers d'entre eux sont concernés, ce qui représente une faible charge financière. Il lui demande donc ses intentions quant au règlement de ce dossier.
Réponse publiée le 23 août 1999
La question posée concerne les enseignants recrutés en qualité de professeur technique adjoint de lycée technique (PTALT), en application du décret n° 63-218 du 1er mars 1963. Ce texte prévoyait une période de formation préparatoire au concours, pendant laquelle les intéressés avaient la qualité d'élève-professeur. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet de retenir cette scolarité pour le calcul d'une pension civile. En effet, l'article L. 9 de ce texte interdit la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Par décret du 16 décembre 1975 a été créé le corps des professeurs techniques de lycée technique (PTLT), dont le statut est analogue, en matière de recrutement, à celui des professeurs techniques adjoints de lycée technique, et auquel ces derniers ont eu vocation à accéder. La scolarité effectuée par les professeurs techniques en qualité d'élève-professeur ayant donné lieu, au demeurant par erreur, au prélèvement de retenues pour pension civile, le ministre chargé des finances a accepté de maintenir à ces personnels le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Saisis de la situation des PTALT, les services du ministère chargé du budget ont indiqué qu'ils n'entendaient pas étendre aux intéressés le bénéfice de la mesure exceptionnelle acceptée en faveur des PTLT. Ils ont fait savoir que les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions devaient s'appliquer et que, pour régulariser la situation des intéressés qui ont acquitté des retenues pour pension, il sera procédé au rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
Auteur : M. Daniel Boisserie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 23 août 1999