annuités liquidables
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les préoccupations des professeurs techniques des lycées techniques recrutés sur concours au titre du décret du 1er mars 1963. Les années que ces derniers ont passées en centre de formation en qualité d'élève professeur ne sont pas prises en compte pour le calcul de leur pension de retraite, du fait que la qualité de stagiaire requise par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires ne leur était pas officiellement reconnue pendant cette période. Toutefois, il apparaît que l'ensemble des actes administratifs établis concernant les intéressés pendant qu'ils étaient en formation faisaient mention de leur qualité d'élève professeur stagiaire. De surcroît, ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale des fonctionnaires, leur traitement étant soumis aux retenues correspondantes, en particulier au titre des pensions. Dès lors, il paraît légitime que les intéressés bénéficient de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée, d'autant qu'une telle mesure permettrait d'harmoniser la situation de l'ensemble des professeurs techniques. Actuellement, en effet, ces derniers relèvent de statuts différents en fonction du décret au titre duquel ils ont été recrutés. Ainsi, ceux qui sont recrutés ou qui l'ont été au titre du décret du 14 mars 1986 bénéficient de la qualité de fonctionnaires stagiaires. Ceux qui ont été recrutés au titre du décret du 16 décembre 1975 ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle qui leur permet de garder le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période pendant laquelle ils étaient en centre de formation. En conséquence, les professeurs techniques des lycées techniques recrutés au titre du décret du 1er mars 1963 se trouvent dans une situation discriminatoire au regard de leurs droits à la retraite. Il lui demande si le Gouvernement envisage de remédier à cette situation.
Réponse publiée le 23 août 1999
La question posée concerne les enseignants recrutés en qualité de professeur technique adjoint de lycée technique (PTALT), en application du décret n° 63-218 du 1er mars 1963. Ce texte prévoyait une période de formation préparatoire au concours, pendant laquelle les intéressés avaient la qualité d'élève-professeur. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet de retenir cette scolarité pour le calcul d'une pension civile. En effet, l'article L. 9 de ce texte interdit la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Par décret du 16 décembre 1975 a été créé le corps des professeurs techniques de lycée technique (PTLT), dont le statut est analogue, en matière de recrutement, à celui des professeurs techniques adjoints de lycée technique, et auquel ces derniers ont eu vocation à accéder. La scolarité effectuée par les professeurs techniques en qualité d'élève-professeur ayant donné lieu, au demeurant par erreur, au prélèvement de retenues pour pension civile, le ministre chargé des finances a accepté de maintenir à ces personnels le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Saisis de la situation des PTALT, les services du ministère chargé du budget ont indiqué qu'ils n'entendaient pas étendre aux intéressés le bénéfice de la mesure exceptionnelle acceptée en faveur des PTLT. Ils ont fait savoir que les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions devaient s'appliquer et que, pour régulariser la situation des intéressés qui ont acquitté des retenues pour pension, il sera procédé au rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 23 août 1999