EPCI
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la plupart des statuts des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne précisent pas si les biens communaux ayant servi à l'exercice des compétences transférées font également l'objet d'un transfert au profit de l'EPCI compétent. Il en est de même pour les contrats souscrits par les communes dans le cadre de ces compétences. Elle souhaiterait savoir si, en l'absence de telles mentions, on doit considérer que les biens et contrats font l'objet d'un transfert de plein droit à l'EPCI ou bien qu'ils relèvent encore de la commune et si dans l'hypothèse d'un transfert de plein droit de biens immobiliers, ce transfert doit être constaté par un acte notarié ou en la forme administrative.
Réponse publiée le 23 août 1999
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale confirme que le transfert de compétences des communes à un établissement public de coopération intercommunale entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés. La mise à disposition des biens est organisée conformément au dispositif prévu à cet effet par les articles L. 1321-1 (trois premiers alinéas), L. 132-1-2 (deux premiers alinéas) et L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. La mise à disposition est constatée par un procès-verbal, établi contradictoirement entre la commune antérieurement compétente et l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique ou en matière de zones d'aménagement concerté, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être organisées différemment. Il peut, notamment, y avoir cession desdits biens à titre onéreux. Il appartient aux conseils municipaux d'en décider, dans les conditions de majorité prévues pour la création du groupement. Dans ce cas particulier, la cession de ces biens immobiliers est soumise aux formalités de publicité foncière prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Cette formalité est satisfaite par le dépôt de deux copies certifiées conformes de l'acte constatant le transfert des biens, lequel peut être établi soit en la forme administrative, soit par notaire. S'agissant des contrats en cours, la loi du 12 juillet 1999 dispose que l'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 23 août 1999