Question écrite n° 25690 :
réglementation

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer si la loi interdit à une personne morale d'adhérer à une association, à un groupement ou à un parti politique. Si ce n'est pas interdit, elle souhaiterait qu'il lui indique si, dans ces conditions, la personne morale peut en toute légalité payer sa cotisation au parti politique concerné, à l'instar de personnes physiques qui sont membres de ce parti.

Réponse publiée le 24 mai 1999

Aucune disposition dans la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ni dans la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, n'interdit expressément l'adhésion de personnes morales à une association ou à un parti politique. S'agissant des cotisations, les mêmes textes ne prévoient pas non plus de prohibition de principe opposable à une catégorie d'adhérents telles que les personnes morales. Les modalités de prélèvement des cotisations sont alors fixées par les statuts des associations concernées. On ne saurait cependant en conclure que, si le régime des dons aux partis est réglementé, celui des cotisations serait, dans le silence de la loi, entièrement libre. La loi précitée du 11 mars 1988 prohibe en effet de manière absolue toute forme de financement par des Etats étrangers ou des personnes morales de droit étranger. De plus, le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision n° 88-242 DC du 10 mars 1988, que l'aide aux partis politiques ne doit pas créer un lien de dépendance « à l'égard de quinconque contribue au financement de (leurs) dépenses ». On voit mal, dès lors, comment la législation établie ces dernières années pour encadrer les dons des personnes physiques aux partis, supprimer les dons des personnes morales, et rompre les liens entre le financement de la vie politique et les entreprises, ne pourrait être transposée aux cotisations. Au surplus, et s'agissant de personnes morales de droit public, la capacité à cotiser au bénéfice d'un parti ne paraît compatible ni avec la notion « d'affaire locale » susceptible de fonder en droit l'intervention financière d'une collectivité territoriale, ni avec le principe de spécialité qui limite l'action des autres personnes morales de droit public. On peut donc supposer que, faute de dispositions expresses de nature législative, seules les personnes morales dont l'objet est compatible avec le financement d'un parti politique peuvent légalement y adhérer et le financer sous forme de cotisations, par exemple dans le cas d'un parti regroupant plusieurs autres partis ou d'un parti comportant des fédérations locales.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Partis et mouvements politiques

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 24 mai 1999

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