remembrement
Question de :
M. Jean Auclair
Creuse (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean Auclair appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les problèmes posés, en matière de remembrement rural, par la publication à la conservation des hypothèques des baux à long terme portant sur des parcelles d'apport et reportés, à la suite de l'option des preneurs prévue par l'article L. 123-15 du code rural, sur des parcelles nouvellement attribuées au bailleur. Lorsque le preneur opte pour la solution du report, il appartient à la commission communale d'aménagement foncier de faire figurer dans le procès-verbal soumis à publication, et en regard des parcelles concernées, les références de publication du bail pour lequel il y a lieu de renouveler la publication légale antérieure. En l'absence d'une telle mention, le report du bail ne peut être effectué d'office par le conservateur des hypothèques. Il apparaît cependant, dans la pratique, que très fréquemment certaines parcelles issues du remembrement comprennent des terrains de natures différentes, tels que, notamment, des terres cultivables, des bois ou des landes non susceptibles d'être mis en valeur par le preneur en sorte que celui-ci ne peut utilement exercer son droit d'option qu'après le classement de ces terrains et la détermination de leur superficie par le service du cadastre, postérieurement, par conséquent, à la publication du procès-verbal établi par la commission communale d'aménagement foncier. Il lui demande si, dans cette hypothèse, les parties au bail à long terme sont fondées à solliciter de cette commission, lorsque le preneur a été mis en mesure d'opter pour le report du bail, l'établissement d'un procès-verbal modificatif du précédent comportant, en regard des parcelles cadastrales sur lesquelles le bail est reporté, les références de publication du bail devant donner lieu au renouvellement de la publicité légale antérieure.
Réponse publiée le 26 juillet 1999
Lors d'un remembrement, la commission communale d'aménagement foncier procède à une définition des natures de cultures qui seront retenues ainsi que des classes de productivité à l'intérieur de chaque nature de culture. Le projet d'aménagement comporte un procès-verbal des attributions par rapport aux apports de chaque propriétaire. Une fiche d'équivalence, dite « fiche 17 », accompagne ce procès-verbal : elle permet de vérifier l'application rigoureuse de la règle d'équivalence définie à l'article L. 123-4 du code rural, c'est-à-dire de s'assurer que les attributions ont la même valeur de productivité réelle que les apports réduits. Le locataire d'une parcelle qui a opté en toute connaissance de cause pour le report de son bail en application de l'article L. 123-15 ne peut demander à la commission communale d'aménagement foncier de modifier son procès-verbal puisqu'il est issu de l'application d'une règle d'équivalence à des éléments objectifs concernant la productivité réelle, éléments qui de plus ont été soumis à une enquête publique.
Auteur : M. Jean Auclair
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 26 juillet 1999