centres de vacances et de loisirs
Question de :
M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les dispositions de l'arrêté du 19 mai 1975 qui impose à l'organisateur d'un séjour sportif concernant au moins douze mineurs et d'une durée de plus de cinq nuits la déclaration préalable de ce séjour, en vue d'obtenir un agrément de la jeunesse et des sports. Il lui précise qu'actuellement un grand nombre de séjours sportifs se situent en marge des dispositions de cet arrêté et qu'il conviendrait probablement, si on ne veut pas rendre insurmontable la tâche des responsables de clubs, de porter la durée minimum de séjour de cinq à sept nuits. Il lui demande si cette mesure d'assouplissement est envisagée et dans quel délai son ministère sera à même de prendre une décision de cette nature.
Réponse publiée le 26 avril 1999
Le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, pris en application de l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale, confère au ministre chargé de la jeunesse et des sports l'exercice de la tutelle de l'Etat sur les mineurs placés hors du domicile familial qui fréquentent l'un des établissements visés par ce décret. Les séjours ou stages sportifs, dès lors qu'ils concernent des mineurs, entrent dans le champ d'application de ce décret et sont par conséquent soumis aux mêmes règles et aux mêmes procédures de contrôle. Ce contrôle s'exerce notamment en vertu des dispositions de l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de la justice et de la jeunesse et des sports en date du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; l'article 12 de cet arrêté dispose que tout séjour réunissant au moins douze mineurs pour une durée de plus de cinq nuits doit faire l'objet d'une déclaration par la personne responsable de son organisation ; cette formalité revêt donc un caractère obligatoire qui s'impose à tout organisateur afin que le contrôle de l'Etat puisse s'exercer et n'a donc nullement pour but d'accorder un agrément ; celui-ci est en quelque sorte un label de qualité et il est octroyé aux structures associatives et non à des séjours. Il n'est pas envisagé de modifier les dispositions en vigueur. La procédure de déclaration de séjour auprès des services départementaux de la jeunesse et des sports demeure une formalité administrative à la fois simple et essentielle pour permettre un contrôle préalable et sur place des séjours de mineurs. Les informations recueillies à cette occasion sont indispensables à l'exercice effectif de la mission de protection des mineurs.
Auteur : M. Dominique Dord
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 26 avril 1999