Question écrite n° 25752 :
enseignants

11e Législature

Question de : M. Laurent Dominati
Paris (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Laurent Dominati demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie si l'obligation de réserve s'imposant aux fonctionnaires peut être invoquée à l'égard des personnels enseignants des établissements publics qui participent, ès qualité, à des campagnes et à des actions de propagande menées au nom et dans le cadre d'un parti politique. Il lui demande si, par exemple, un instituteur ou un professeur de lycée ou de collège peut faire mention de son identité, de sa fonction et de l'établissement où il exerce dans le texte d'affiches placardées sur la voie publique ou sur des tracts distribués aux passants et comportant des appréciations critiques, voire désobligeantes, énoncées en tant que militant d'un parti politique, à l'égard des initiatives du ministre de l'éducation nationale et du gouvernement. Il le prie de lui indiquer s'il estime qu'il y a là atteinte à la neutralité scolaire, au respect des convictions des parents et, plus généralement, aux principes de la déontologie en vigueur parmi les personnels enseignants. Dans l'affirmative, il lui demande si un tel comportement n'est pas constitutif d'une faute professionnelle et n'appelle pas, alors, de la part de la hiérarchie concernée, une sanction administrative appropriée.

Réponse publiée le 14 juin 1999

Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires ». Cette disposition est la traduction statutaire du cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, selon lequel « nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». Il en résulte que les convictions politiques d'un fonctionnaire ne sauraient justifier une mesure disciplinaire. Ainsi, dans une décision du 1er octobre 1954, Guille, le Conseil d'Etat a-t-il annulé une mesure de relèvement de fonctions prise à l'encontre de l'inspecteur d'académie de la Haute-Marne, en raison de son appartenance au parti communiste. S'agissant de l'expression de ses opinions, le fonctionnaire a, dans l'exercice de ses fonctions, un devoir de stricte neutralité, ainsi qu'il ressort d'une décision du Conseil d'Etat du 3 mars 1950, Jamet. Mais, en dehors du service, le fonctionnaire peut militer activement et le Conseil d'Etat a admis, le 3 janvier 1962, dans l'affaire Hocde, que la vente régulière sur la voie publique d'un hebdomadaire inscrit sur la liste des publications dont l'introduction dans les établissements militaires était interdite ne justifiait pas l'exclusion d'un ouvrier professionnel de l'administration centrale de l'air. La jurisprudence considère que le caractère fautif de la manifestation d'une opinion ne peut être déterminé qu'en tenant compte de ses caractères, des circonstances et de la nature des fonctions de l'agent, le devoir de réserve étant plus strict pour les fonctionnaires associés étroitement aux responsabilités du Gouvernement. Ont ainsi été considérés comme ayant commis des fautes disciplinaires, un directeur du CNRS solidaire d'attaques violentes et injurieuses contre le Gouvernement (Conseil d'Etat, 13 mars 1953, Teissier) ou un inspecteur d'académie faisant à la presse des déclarations hostiles à la politique gouvernementale outre-mer (Conseil d'Etat, 8 mars 1968, Plenel). Telles ne sont pas les circonstances relatées dans la question posée.

Données clés

Auteur : M. Laurent Dominati

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 14 juin 1999

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