Question écrite n° 25782 :
service national

11e Législature

Question de : M. André Berthol
Moselle (7e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. André Berthol appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur le flou engendré dans les commissions régionales de dispense du service national par l'application de l'article L. 5 bis A du code du service national dans le cadre d'une demande de report pour contrat à durée déterminée (CDD). Il souhaiterait qu'on lui précise si un titulaire de CDD pour lequel la commission a donné un avis favorable au report peut faire une seconde demande lorsque ce CDD est suivi d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Il apparaîtrait que les autorités militaires émettent des réserves quant au renouvellement d'un report d'incorporation pour CDD ou CDI lorsqu'une première demande a été présentée. Cette situation est difficilement acceptée par les jeunes qui voient ainsi leur insertion professionnelle compromise.

Réponse publiée le 3 mai 1999

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, en distinguant les contrats de droit privé à durée déterminée (CDD) de ceux à durée indéterminée (CDI). Le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie Législative du code du service national et le décret n° 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie Réglementaire du code du service national prévoient les conditions de mise en oeuvre du mécanisme de report en faveur des Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé. S'agissant plus particulièrement du problème évoqué par l'honorable parlementaire, la loi du 28 octobre 1997 précise expressément que pour déposer une demande, l'intéressé doit être en situation de report au titre des articles L. 5-2/ ou L. 5 bis. Ainsi, le demandeur qui bénéficie d'un report au titre de l'article L. 5 bis A pour un contrat de travail à durée déterminée et dont le contrat est transformé en durée indéterminée, ne remplit plus l'une des conditions fixées par le législateur. Cependant, si le jeune homme se trouve dans le cas de la reconduction implicite du contrat, conformément aux termes de l'article L. 122-3-10 du code du travail, la poursuite du CDD au-delà de son échéance, en dehors de l'hypothèse du renouvellement ou du report du terme et sans qu'ait été conclu un nouveau contrat, le transforme automatiquement en CDI. Dans ce cas, le contrat de travail est requalifié rétroactivement en CDI. Il y a donc confusion des deux contrats et le CDD, devenant CDI, est réputé l'avoir été depuis la signature du contrat.

Données clés

Auteur : M. André Berthol

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 3 mai 1999

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