taxe foncière sur les propriétés bâties
Question de :
M. Charles Ehrmann
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
A la suite d'une question posée le 18 décembre 1995, n° 33023, relative à l'exonération de la taxe foncière au conjoint survivant qui remplit les conditions légales en cas d'indivision successorale, le ministre délégué au budget de l'époque avait admis que, par dérogation à la règle de droit commun, l'exonération est accordée quels que soient ses droits sur le logement. Une réclamation, dans ce sens avait été déposée en 1996, 1997, 1998 auprès d'un service des impôts de Nice. Le chef de centre de ce service refuse l'application de la décision dérogatoire ci-dessus indiquée au prétexte que ladite décision n'aurait pas été « publiée » et que la direction départementale des impôts des Alpes-Maritimes, interrogée, n'aurait donné aucune réponse à ce jour. Aussi, M. Charles Ehrmann demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir confirmer la décision du 22 avril 1996 et de donner aux services concernés les instructions nécessaires à son application. Cette décision n'ayant pas été portée publiquement à la connaissance des personnes qui pourraient être concernées par cette disposition dérogatoire, il serait souhaitable que les services des impôts, après avoir effectué les recherches correspondantes, prononcent les dégrèvements d'office dans le cadre des délais de prescription.
Réponse publiée le 7 juin 1999
A la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux immeubles indivis est établie au nom des indivisaires. Par suite, lorsqu'un des indivisaires remplit les conditions exigées pour bénéficier de l'exonération de cette taxe, il ne peut en principe bénéficier de cet avantage que pour la quote-part d'impôt incombant. Toutefois, dans le cas d'indivision concernant le conjoint survivant et les héritiers du défunt, l'administration admet d'exonérer totalement de taxe foncière sur les propriétés bâties le conjoint survivant, quels que soient ses droits sur le logement, à la condition qu'il occupe seul ce logement et remplisse les autres conditions ouvrant droit à l'exonération. La mesure de tempérament précisée dans la réponse ministérielle n° 33023, publiée au Journal officiel de la République (Assemblée nationale) du 22 avril 1996, conserve donc toute sa portée. Cela étant, s'agissant de la situation évoquée, il appartient au service des impôts d'apprécier, au vu de la situation personnelle de l'intéressé, si celui-ci remplit les conditions pour en bénéficier. En tout état de cause, cette mesure fera l'objet prochainement d'une publication dans le Bulletin officiel des impôts.
Auteur : M. Charles Ehrmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999