Question écrite n° 25861 :
détachement

11e Législature

Question de : M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste

M. Armand Jung interroge M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions servant de fondement à l'interprétation restrictive faite par ses services de l'article 14 (8/) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les articles L. 2123-9 et L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales énumèrent limitativement les mandats locaux ouvrant droit au détachement des fonctionnaires qui en présentent la demande. Il s'agit des mandats de maires des communes de 10 000 habitants au moins et d'adjoints aux maires des villes de 30 000 habitants au moins. Par ailleurs, et toujours dans le cas d'un détachement demandé pour exercer une fonction publique élective, l'article 14 (8/) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, permet le détachement « lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ». Mais il a connaissance d'un cas où l'intéressée, fonctionnaire de l'éducation nationale, a demandé son détachement pour exercer son mandat de conseillère municipale d'une ville de plus de 250 000 habitants, auquel se sont ajoutées les responsabilités de membre élu d'une structure intercommunale regroupant 455 000 habitants, la présidence d'un comité de quartier de plus de 28 000 habitants, ainsi que plusieurs délégations consenties par le maire et le président de la structure intercommunale. Cette personne s'est vu opposer par les services du ministère de l'intérieur un avis défavorable de détachement au motif que l'exercice de ses différentes responsabilités d'élue ne requiéreraient pas le plein temps et donc ne justifiaient pas le détachement. Ce refus est d'autant plus étonnant que l'inspecteur d'académie avait donné « un avis très favorable » à la demande de détachement de l'intéressée. Il ajoute que le maire et président de la structure intercommunale avait estimé, lui aussi, qu'il y avait une impossibilité concrète d'exercer, conjointement et dans de bonnes conditions, les responsabilités déléguées à l'issue et son travail d'enseignement, même à mi-temps. En conséquence, il lui demande quelles sont, en pratique, les conditions nécessaires à la satisfaction des exigences posées par ses services pour obtenir le détachement prévu par l'article 14 (8/) du décret n° 85-986 du 15 septembre 1985.

Données clés

Auteur : M. Armand Jung

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999

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