vignette automobile
Question de :
M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la vignette automobile et les règles y afférentes. Puisque la nécessité de protection de l'environnement est prise en compte par diverses mesures réglementaires et fiscales comme la TGAP, par exemple, il lui demande, d'une part, s'il ne serait pas possible de moduler la base fiscale de la vignette pour promouvoir l'utilisation du diester et, d'autre part, il lui demande s'il est envisagé de réformer l'exonération de la vignette pour tout acheteur de véhicule après le 15 août.
Réponse publiée le 7 juin 1999
L'article 62 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier modifie les modalités de détermination de la puissance fiscale des voitures particulières. La nouvelle formule de calcul prend en considération des impératifs environnementaux par le biais notamment des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et tient compte d'un second paramètre constitué par la puissance réelle du moteur des véhicules. Le nouveau dispositif est applicable aux voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à celles qui y sont immatriculées après avoir fait l'objet d'une mise en circulation pour la première fois, à compter de la même date, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l'Espace économique européen. Il tend à assurer une plus grande neutralité à l'égard, d'une part, des différents types de motorisation et de sources d'énergie utilisés par les voitures particulières et, d'autre part, à produit fiscal constant, des trois taxes assises sur la puissance fiscale que sont la taxe sur les certificats d'immatriculation, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et la taxe sur les voitures particulières des sociétés. Par ailleurs, il n'est pas envisagé de modifier la mesure qui prévoit que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur n'est pas due au titre de la période d'imposition en cours, pour les véhicules dont la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. En effet, l'institution, notamment, d'une taxation réduite au prorata du temps restant à courir jusqu'au terme de la période d'imposition modifierait le caractère d'impôt à la fois réel et annuel de la taxe et en compliquerait à l'excès l'administration et le contrôle.
Auteur : M. Jean-Louis Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999