Question écrite n° 25889 :
délégations de service public

11e Législature

Question de : Mme Nicole Feidt
Meurthe-et-Moselle (5e circonscription) - Socialiste

Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'avenir des associations exerçant des missions de service public, pour le compte de collectivités territoriales. Elle lui indique que différentes chambres régionales des comptes ont, à plusieurs reprises, fait observer à ces collectivités que cette pratique n'était pas conforme à la loi et s'apparentait à de la gestion de fait. Elle lui rappelle que c'est pour exercer les compétences sociales des lois de décentralisation jusqu'alors assurées par des organismes privés que certains conseils généraux ont créé ce type d'associations pour regrouper des personnels de différents statuts privés. Elle lui indique que les conseils généraux répondaient ainsi à la demande des personnels désireux de bénéficier des conventions collectives qui les régissaient précédemment, notamment en matière d'ancienneté et de rémunération. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend retenir afin de permettre aux collectivités locales de se mettre en conformité avec les textes tout en garantissant un statut aux salariés.

Réponse publiée le 19 avril 1999

Le Conseil d'Etat, dans un avis du 7 octobre 1986 relatif au champ d'application de la gestion déléguée, a admis qu'une collectivité locale puisse confier l'exécution d'un service public de nature administrative à une personne privée. Une association peut donc se voir confier l'exécution d'un service public à caractère social. En règle générale, une subvention régulièrement attribuée par une collectivité à une association n'est plus de ce fait soumise au régime particulier des fonds publics. Le juge financier examine néanmoins si la subvention versée à une association conserve ou non le caractère de fonds public, le caractère public étant reconnu au regard soit de la nature de la dépense, soit de l'organisation de l'association. L'existence d'une convention établie en application des règles et procédures de transparence et de concurrence prévues par la loi, définissant de façon claire les obligations et les responsabilités des deux parties, garantit la nécessaire autonomie de l'association par rapport à la collectivité locale et la surveillance que la collectivité locale doit exercer sur les conditions d'exécution de la mission d'intérêt général financée par des fonds publics qui a été confiée à l'association. Le respect de cette exigence contractuelle peut apporter aux relations entre les collectivités locales et les associations une réponse adaptée aux risques juridiques et financiers susceptibles d'être reconnus dans le cadre de la gestion associative d'un service public. Il convient, par ailleurs, de noter que le texte d'application des articles L. 2221-10 et L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales définissant le cadre juridique et financier des régies exploitant un service public local à caractère administratif est en cours d'élaboration. Ces dispositions permettront la mise en place, par les collectivités locales, d'un nouveau mode de gestion de leurs services publics administratifs offrant plus de sûreté et de pérennité que la voie associative. Le projet de loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit à cet effet les modalités de reprise par la régie des personnels d'une association dont l'objet et les moyens lui sont transférés dans leur intégralité.

Données clés

Auteur : Mme Nicole Feidt

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 19 avril 1999

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