Question écrite n° 25916 :
intérêt de retard

11e Législature

Question de : M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts portant sur le taux de pénalités et les intérêts exigibles en cas de défaut ou de retard dans la souscription ou la présentation des déclarations ou des actes auprès des services fiscaux. Il lui demande si ces dispositions ne pourraient pas faire l'objet d'aménagements afin de tenir compte de la bonne foi des intéressés ou des circonstances qui ont entraîné le retard de déclaration.

Réponse publiée le 7 juin 1999

L'article 1728 du code général des impôts (CGI) prévoit, en cas de défaut ou de retard dans la souscription d'une déclaration ou dans la présentation d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation d'un impôt, l'application de l'intérêt de retard et d'une majoration dont le taux varie en fonction de la durée du retard et de l'envoi d'une ou plusieurs mises en demeure. Cette majoration est, par son objet, exclusive de toute appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du contribuable. Ce dispositif se justifie par le caractère déclaratif du système fiscal français. Le bon fonctionnement d'un tel système dépend en effet de la satisfaction par les contribuables de leurs obligations déclaratives dans les délais. Il est donc indispensable que les pénalités encourues pour défaut ou retard dans le dépôt des déclarations aient un caractère suffisamment dissuasif et soient applicables facilement. Dans un tel contexte, les pénalités ne peuvent être personnalisées lors de leur application. En revanche, l'administration fiscale dispose, en vertu de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, de la faculté d'accorder à titre gracieux des remises ou modérations de pénalités qui permettent de tenir compte, notamment, des circonstances particulières ayant concouru au retard déclaratif. Il n'est donc pas nécessaire d'aménager le dispositif prévu par l'article 1728 du CGI.

Données clés

Auteur : M. Dominique Bussereau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999

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