Question écrite n° 25929 :
avenants

11e Législature

Question de : M. Stéphane Alaize
Ardèche (3e circonscription) - Socialiste

M. Stéphane Alaize attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes que posent aux communes les procédures d'appel d'offres dans le cas d'avenants à un marché négocié. En effet, la loi n° 93-122 prévoit, dans son article 49-1, l'obligation de réunir la commission d'appel d'offres pour tout avenant à un marché entraînant une augmentation supérieure à 5 % du montant global. Or, si cette disposition semble tout à fait adaptée dans le cas de marchés à appel d'offres ouvert ou restreint, comme pour les marchés négociés d'un montant supérieur à 700 000 francs, elle paraît inadéquate pour les marchés négociés inférieurs à 700 000 francs. En effet, ces derniers sont attribués librement par le maire, après accord du conseil municipal sur le mode de passation négocié. Dès lors, en cas d'avenant pour un montant supérieur à 5 %, est-il vraiment nécessaire de réunir la commission d'appel d'offres dans la mesure où celle-ci ne s'est pas réunie pour le choix du maître d'oeuvre pour le marché principal ? Il lui demande en conséquence s'il compte proposer une modification de la loi sur les marchés publics afin de dissocier les marchés négociés des autres marchés dès lors que le montant du marché initial et des avenants reste inférieur à 700 000 francs.

Réponse publiée le 19 juillet 1999

L'article L. 2122-22, quatrième alinéa, du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée, en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget. Ces marchés d'un montant inférieur à 700 000 francs (TTC) pour l'ensemble de l'opération, mentionnés à l'article 104-I-10/ du code des marchés publics, sont dispensés de l'avis favorable et motivé de la commission d'appel d'offres prévu à l'article 308 de ce code, requis en principe pour que puissent s'engager les discussions préalables à la passation du marché. Par ailleurs, la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public dispose dans son article 8 que tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services, ou à une convention de délégation de service public, entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5 % doit être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou à la commission visées à l'article 43 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. Il résulte de ce qui précède que le maire doit soumettre tout avenant entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5 % à l'examen pour avis par la commission d'appel d'offres, y compris dans le cas d'un marché négocié inférieur à 700 000 francs (TTC), alors même que la procécure relative aux marchés négociés conclus en application de l'article 104-I-10/ du code des marchés publics ne fait pas intervenir initialement la commission d'appel d'offres. Dans la mesure où l'objet de cette disposition est de garantir la transparence de l'exécution du marché, elle va dans le sens des orientations de la réforme du code des marchés publics tracées par le Gouvernement.

Données clés

Auteur : M. Stéphane Alaize

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 19 juillet 1999

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