Question écrite n° 25937 :
intérêt de retard

11e Législature

Question de : M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

La loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 a profondément modifié le régime des sanctions fiscales en instituant notamment un intérêt de retard de 0,75 % par mois dû indépendamment de toute autre sanction. La philosophie qui présidait à l'instauration de cet intérêt de retard indépendant des sanctions pour absence de déclaration, déclaration tardive ou erronée, était la compensation du préjudice subi par le Trésor par suite d'un encaissement tardif des sommes qui devaient lui revenir. Si le principe même de cet intérêt de retard peut se comprendre, il est aujourd'hui, vu l'évolution des taux d'intérêt dans notre pays, évident que ce taux de 0,75 % par mois (soit 9 % par an) est très largement surévalué et s'apparente à une évidente sanction supplémentaire pour le redevable de l'impôt alors qu'il s'agit en réalité d'un rappel pour un contribuable dont la bonne foi est admise. M. Pierre Cardo demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il compte revoir ce taux d'intérêt de retard pour le ramener à un taux conforme à la réalité des marchés financiers. La fixation d'un taux par référence au taux d'intérêt légal fixé par l'Etat et appliqué comme base des intérêts moratoires dus par l'administration en cas d'erreur de sa part, semblerait appropriée.

Réponse publiée le 7 juin 1999

L'objet de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts (CGI) n'est pas de sanctionner mais de réparer le préjudice financier subi par le Trésor en raison du paiement tardif de l'impôt. Il s'applique ainsi à l'ensemble des retards ou insuffisances de paiement constatés, indépendamment du comportement du contribuable. Son taux a fait l'objet, au sein des deux assemblées parlementaires lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1999, d'un large débat qui a permis de conclure à l'absence d'opportunité d'une réduction. En effet, plusieurs éléments justifient le maintien du taux de l'intérêt de retard à son niveau actuel. D'une part, ce taux doit être d'un niveau suffisant pour éviter que les contribuables trouvent intérêt à gérer leur trésorerie en ne respectant pas leurs obligations fiscales plutôt qu'en sollicitant un concours bancaire. Or le taux de 0,75 % par mois, soit 9 % annuel, reste globalement comparable à ceux pratiqués par les établissements bancaires, qui varient au premier trimestre 1999 entre 7,22 % et 13,12 % selon leur nature. D'autre part, il importe de retenir une méthode de calcul simple. L'adoption d'un taux variable, indexé par exemple sur celui de l'intérêt légal, entraînerait une complication excessive des calculs selon la période considérée. Une telle approche s'accommoderait mal de la volonté du Parlement et du Gouvernement de simplifier les règles d'assiette de l'impôt pour les contribuables et pour l'administration. Enfin, le coût de l'abaissement du taux de l'intérêt de retard au niveau du taux de l'intérêt légal constituerait une perte budgétaire considérable. Il n'est donc pas envisagé de réviser à la baisse le taux de l'intérêt en cause.

Données clés

Auteur : M. Pierre Cardo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999

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