Question écrite n° 25945 :
service national

11e Législature

Question de : M. Alain Calmat
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Socialiste

M. Alain Calmat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur les nouvelles dispositions de la loi n° 97-019 du 28 octobre 1997 et du décret d'application du 17 mars 1998 relatifs aux possibilités de report d'incorporation au titre du service national pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée. De nombreux cas font apparaître que les dispositions de l'article 5 bis A du code national sont interprétées de manière abusive par certaines commissions régionales de dispense chargées de statuer sur la recevabilité des demandes de report. En effet, ces commissions régionales donnent des avis différents pour des cas pouvant être similaires et refusent certains reports d'incorporation pour des motifs qui ne sont pas prévus par la loi. Précisément, certains reports d'incorporation ont pu être refusés au motif qu'une entreprise avait la capacité de réintégrer un jeune homme à l'issue de son incorporation, incorporation n'étant pas de nature à compromettre son insertion professionnelle. Outre le fait que cette disposition semble ignorer la nature même de l'emploi qu'occupera le jeune qui sollicite son report d'incorporation elle est, par ailleurs, de nature à compromettre la réalisation d'une première expérience professionnelle alors même que l'esprit de la loi est de la faciliter. Enfin, le seul moyen dont dispose un jeune pour contester une décision de commission régionale est de déposer un recours auprès du tribunal administratif, recours qui n'est pas suspensif de l'avis de la commission. Par conséquent, il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions visant à une application stricte de la loi dans l'intérêt des futurs appelés et s'il envisage de faciliter le réexamen du dossier par une commission régionale autrement que par le tribunal administratif dans la mesure où les délais pris par certains tribunaux administratifs, pour émettre un avis, peuvent être supérieurs aux délais dont disposent les jeunes entre le moment où ils déposent un recours et leur date effective d'incorporation.

Réponse publiée le 26 avril 1999

Issu de la volonté partagée par la représentation nationale et le Gouvernement de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes appelés au service national tout en tenant compte des besoins des forces armées, l'article L. 5 bis A du code du service national dispose qu'un report d'incorporation peut être accordé aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé si « l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ». Cet article confère aux commissions régionales chargées d'octroyer ce report le pouvoir d'appréciation de chaque dossier. Pour faciliter les travaux de ces commissions et assurer l'homogénéité de leurs décisions sur l'ensemble du territoire, le ministère de la défense a adressé, dès le 6 octobre 1998, aux préfets de région, présidents de ces commissions, une circulaire interprétative leur permettant de procéder à une étude circonstanciée de chaque dossier. De plus, l'application des dispositions de l'article L. 5 bis A ayant fait l'objet de recours contentieux, la jurisprudence a apporté des éléments d'appréciation complémentaires aux commissions régionales. Tenant compte de ces éléments, une circulaire complémentaire, en date du 16 février 1999, a été élaborée et diffusée. Il ressort des décisions prononcées par le juge administratif que l'article L. 5 bis A, conformément à la lettre de la loi, n'a pas pour objet d'accorder un report d'incorporation de façon systématique à tous les titulaires d'un contrat de travail de droit privé. De ce fait, le report est refusé quand l'incorporation immédiate du jeune ne compromet pas son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Par ailleurs, le juge fait une application combinée des dispositions de l'article L. 5 bis A et de l'article L. 122-18 du code du travail ; celui-ci dispose que le contrat de travail d'un jeune appelé au service national est suspendu et non rompu comme c'était le cas auparavant. Ce même article dispose en outre qu'à l'issue des obligations du service national l'employeur doit réintégrer l'appelé dans l'entreprise. Ainsi, sont pris en compte non seulement la situation personnelle du demandeur, mais également le contexte économique et financier de son entreprise. Ces orientations permettent aux commissions de rendre des décisions appropriées. Il convient de constater que, pour l'année 1998, plus de 80 % des demandes de report au titre de l'article L. 5 bis A ont été accordées. L'unique voie de recours contre les décisions de rejet des commissions est celle du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Ce recours n'a pas d'effet suspensif et l'intéressé sera incorporé dans l'attente du jugement. Le législateur n'a pas souhaité instaurer, lors du vote de la loi portant réforme du service national, un mécanisme d'appel des décisions des commissions distinct de celui du recours contentieux de droit commun, et il n'est pas envisagé de modifier la législation en ce sens.

Données clés

Auteur : M. Alain Calmat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 26 avril 1999

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