IME
Question de :
M. Alain Calmat
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Socialiste
M. Alain Calmat souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des enseignants mis à disposition des établissements spécialisés destinés aux personnes handicapées, et plus particulièrement des instituteurs et professeurs des écoles, détachés dans des instituts médico-éducatifs et instituts médico-professionnels, qui sont sous la tutelle de la DDASS. Les enseignants de ces établissements bénéficient d'heures supplémentaires prévues par les protocoles et les conventions conclues avec le ministère de l'éducation nationale. Or il semble que les difficultés financières d'un certain nombre de ces établissements impliquent le non-paiement de ces heures et donc, d'une part, un manque à gagner pour les enseignants concernés et, d'autre part, le risque que ces postes d'enseignants ne soient, à terme, plus pourvus ou, au mieux, pourvus par des enseignants non spécialisés, alors que l'intérêt des enfants est d'avoir un encadrement spécifique et adapté. Par ailleurs, il semblerait que ces enseignants soient frappés d'une interdiction de conduire des véhicules de transports collectifs dans le cadre des activités de ces instituts, si bien que certaines activités pédagogiques ne peuvent plus être assurées. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en la matière.
Réponse publiée le 5 juillet 1999
Les heures de coordination et de synthèse effectuées par les enseignants du premier degré exerçant dans les établissements médico-éducatifs sont, conformément aux circulaires n° 82-507 et n° 45 du 4 novembre 1982, rémunérées dans les conditions prévues par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 relatif au taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal. Leur rémunération est prise en charge par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. En revanche, les heures de service autres que les heures de coordination et de synthèse affichées au-delà des obligations de service en présence d'élèves sont considérées comme des sujétions spéciales et rémunérées sur le budget de l'établissement. Celles-ci ne doivent pas dépasser un volume horaire hebdomadaire de six heures trente par personne conformément à la circulaire n° 35 du 30 juin 1980 du ministère de la santé. S'agissant de la conduite d'un véhicule de transport collectif par un enseignant public mis à disposition d'un établissement médico-éducatif, les instituteurs n'ont pas vocation à conduire les véhicules de service pendant le temps scolaire. Ces véhicules appartiennent à un établissement privé, ils doivent être conduits par des conducteurs salariés de l'établissement, seul responsable. Toutefois, compte tenu de la spécificité de leurs missions, une autorisation peut être accordée sous la double réserve que les enseignants aient donné leur accord pour effectuer une tâche qui ne leur incombe pas normalement et que l'établissement ait souscrit un contrat d'assurance couvrant la responsabilité du conducteur occasionnel, la couverture des dommages causés aux tiers et, le cas échéant, aux personnes transportées. Si les véhicules de l'établissement devaient être utilisés de façon fréquente par des enseignants, il serait préférable que la police d'assurance contienne une clause couvrant également les dommages corporels qu'ils pourraient subir en cas d'accident et qui ne seraient pas pris en charge par l'Etat pour une activité n'entrant pas dans le cadre de leurs obligations de service pour lesquelles ce dernier les a mis à disposition de l'établissement.
Auteur : M. Alain Calmat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 5 juillet 1999