Question écrite n° 25965 :
débits de boissons

11e Législature

Question de : M. Patrick Herr
Seine-Maritime (1re circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Patrick Herr souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation relative aux débits de boissons. Les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, les cafetiers et propriétaires de discothèques soulignent, en effet, que le code des débits de boissons comporte un certain nombre de dispositions qui sont aujourd'hui obsolètes. A titre d'exemple, l'article 45 fait encore référence au service du travail obligatoire et au « sentiment antiallemand ». Les professionnels insistent en outre sur les difficultés posées par certains articles dudit code. Ainsi, si l'article L. 59 soumet le régime des fermetures d'établissements, en cas d'infractions présentant le caractère d'un délit, à la décision du tribunal correctionnel (les intéressés estiment qu'il permet de veiller au bon fonctionnement des débits de boissons en offrant des voies de recours possibles en appel), les articles L. 62, L. 63, L. 64 permettent, pour leur part, aux autorités administratives de prononcer la fermeture des établissements en cas de désordre. Les professionnels considèrent, dans ce second cas de figure, que cette possibilité peut engendrer des décisions arbitraires, lourdes de conséquences sur le plan financier. Aussi demandent-ils que le code des débits de boissons soit réformé et que les articles L. 62, L. 63, L. 64, soient abrogés. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend réserver une suite favorable à cette requête.

Réponse publiée le 17 mai 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'application de certaines dispositions du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (CDB). Il se réfère aux articles L. 62 et L. 63 du CDB dont l'application, selon les professionnels de ce secteur d'activité, donnerait lieu à « des décisions arbitraires, lourdes de conséquences sur le plan financier ». Il convient tout d'abord de préciser que le nombre de décisions, rapporté au total des établissements susceptibles d'être concernés, représente un ratio très faible qui s'établit à moins de 2 % par an. Si l'on isole de cet ensemble les 3 400 discothèques, le pourcentage est de 3,35 % par an ; en outre 52 % du nombre des mesures de fermeture concernant des durées inférieures ou égales à 15 jours. Il est important d'ajouter que, sauf nécessité tenant au maintien de l'ordre public, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'agissements d'une exceptionnelle gravité tels que meurtres, trafics importants de substances vénéneuses, proxénétisme..., les projets de mesures de fermeture de débits de boissons sont précédés de la procédure contradictoire conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. Ainsi le gérant de l'établissement susceptible d'être frappé d'une telle décision est-il invité à faire connaître ses observation sur la mesure envisagée. Lorsque la mesure est devenue effective, celle-ci, comme tout acte administratif, est susceptible d'être déférée au juge administratif. Force est donc de constater, comme y invitent les chiffres précités, que les préfets font preuve de discernement dans l'application des dispositions législatives et qu'ils ne se résolvent à les mettre en oeuvre que si un manquement grave - et souvent, d'ailleurs, des manquements réitérés - aux prescriptions du code des débits de boissons et du code de la santé publique a été commis et constaté. Par ailleurs, les préfets ne méconnaissent pas les incidences économiques des décisions qu'ils sont conduits à prendre. Toutefois, il leur appartient de veiller au respect de l'ordre public auquel portent atteinte certains comportements, tels que ceux précités (drogue, proxénétisme...). Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'envisager l'abrogation des articles L. 62, L. 63 et L. 64 du code des débits de boissons, qui présentent un caractère dissuasif et ne sont mis en oeuvre qu'en ultime recours comme le démontre le nombre relativement faible de mesures prononcées.

Données clés

Auteur : M. Patrick Herr

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 17 mai 1999

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