Question écrite n° 26002 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste

M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la disparité des droits à la retraite des professeurs certifiés de l'enseignement technique, qui ont été recrutés sous statuts différents depuis 1963. De 1963 à 1975, leur formation est assurée en centre de formation des professeurs techniques adjoints (CFPTA), ils y ont la qualité d'élèves professeurs. De 1975 à la fin des années 80, ils effectuent leur formation dans des centres de formation des professeurs techniques (CFPT). Cette formation qui dure trois années s'effectue en deux temps : deux années de formation et la qualité d'élèves professeurs, puis une année de stage et la qualité de fonctionnaires stagiaires. Depuis 1986 et le remplacement progressif des CFPT par les IUFM, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaires stagiaires. Les enseignants ayant été formés par les CFPTA ou les CFPT constatent que l'Etat, qui considère que leur statut n'étant pas celui de fonctionnaire stagiaire, refuse de prendre en compte la validation de leurs années de formation dans le calcul de leurs annuités ouvrant droit à la retraite. Les enseignants rejettent cet argumentaire. En effet, pendant leur période de formation, tous les actes administratifs les concernant ont été établis en qualité d'élève professeur stagiaire, donc de fonctionnaire. C'est ainsi que leurs traitements étaient soumis à retenue pour pensions civiles. De plus, ils ont signé un engagement décennal avec l'Etat à leur entrée en centre de formation. Aujourd'hui, l'Etat affirme qu'il a commis à l'époque une erreur et que les élèves des CFPTA et CFPT ont été affiliés à tort au régime de sécurité sociale des fonctionnaires. Mais face aux justes remarques des enseignants, le ministre du budget a finalement accordé aux personnels recrutés au titre du décret du 16 décembre 1975 le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires. Nous nous en félicitons. Mais, hélas, les personnels recrutés entre 1963 et 1975 sont rejetés. Cette exclusion n'étant pas compréhensible, il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait juste de reconsidérer la situation de ces enseignants.

Réponse publiée le 23 août 1999

La question posée concerne les enseignants recrutés en qualité de professeur technique adjoint de lycée technique (PTALT), en application du décret n° 63-218 du 1er mars 1963. Ce texte prévoyait une période de formation préparatoire au concours, pendant laquelle les intéressés avaient la qualité d'élève-professeur. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet de retenir cette scolarité pour le calcul d'une pension civile. En effet, l'article L. 9 de ce texte interdit la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Par décret du 16 décembre 1975 a été créé le corps des professeurs techniques de lycée technique (PTLT), dont le statut est analogue, en matière de recrutement, à celui des professeurs techniques adjoints de lycée technique, et auquel ces derniers ont eu vocation à accéder. La scolarité effectuée par les professeurs techniques en qualité d'élève-professeur ayant donné lieu, au demeurant par erreur, au prélèvement de retenues pour pension civile, le ministre chargé des finances a accepté de maintenir à ces personnels le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Saisis de la situation des PTALT, les services du ministère chargé du budget ont indiqué qu'ils n'entendaient pas étendre aux intéressés le bénéfice de la mesure exceptionnelle acceptée en faveur des PTLT. Ils ont fait savoir que les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions devaient s'appliquer et que, pour régulariser la situation des intéressés qui ont acquitté des retenues pour pension, il sera procédé au rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).

Données clés

Auteur : M. Maxime Gremetz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 23 août 1999

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