Question écrite n° 26085 :
congé de longue maladie

11e Législature
Question renouvelée le 12 juillet 1999

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions du décret n° 87-602 relatives aux congés de longue maladie. Lorsqu'un agent est jugé apte par son médecin traitant et le médecin professionnel pour exercer son emploi après un congé de longue maladie, il doit attendre l'avis du comité médical compétent avant de reprendre ses fonctions. Cette procédure maintient en arrêt maladie une personne apte. Cette situation porte préjudice au bon fonctionnement de la collectivité employeur et à l'équilibre financier des comptes sociaux. Aussi, il lui demande de bien lui préciser les mesures que compte adopter le Gouvernement pour assouplir les dispositions du décret n° 87-602, afin de permettre à un agent reconnu apte d'exercer provisoirement ses fonctions dans l'attente de l'avis du comité médical.

Réponse publiée le 16 août 1999

L'article 31 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif notamment aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions, à l'expiration ou au cours dudit congé, que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cette procédure a été prévue tant pour respecter le droit à la santé de l'agent contre un avis médical hâtif que pour protéger l'employeur contre le retour dans ses services d'un agent dont l'aptitude au travail n'aurait pas été suffisamment vérifiée. L'article 31 précité précise que cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la collectivité ou l'établissement dont il relève. L'agent doit donc engager la procédure dès que son médecin traitant estime qu'il est apte à reprendre son travail. Dès que le comité médical est saisi de cette demande, la rapidité d'instruction et d'examen des dossiers par celui-ci est un élément essentiel de bonne gestion. Dans cette perspective, la circulaire du 31 janvier 1989 relative à la protection sociale contre les risques de maladie et accidents de service des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat, applicable pour les fonctionnaires territoriaux dans la mesure où elle n'est pas en contradiction avec les textes propres à la fonction publique territoriale, rappelle que « les différentes étapes de la procédure doivent être effectuées le plus rapidement possible tant par l'administration en ce qui concerne la transmission du dossier complet que par l'organisation des contre-visites ou expertises ou de la séance du comité médical ». D'autre part, cette circulaire précise qu'il convient que le comité médical se réunisse aussi souvent que nécessaire. « Cette obligation conduit dans la plupart des cas à organiser des séances au moins deux fois par mois et à éviter l'absence de réunion pendant la période bimensuelle de juillet et août. » En tout état de cause, les préfets seront de nouveau sensibilisés sur ces dispositions.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Renouvellement : Question renouvelée le 12 juillet 1999

Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 16 août 1999

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